Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.448

Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.448

Non publiéTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la société Polyspace, soutenant qu'à la suite de l'accord collectif du 7 juillet 2000 relatif à la réduction de la durée du travail, les temps de pause n'étaient plus assimilés à du temps du travail et rémunérés comme tels, a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'un rappel d'heures supplémentaires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Polyspace, soutenant qu'à la suite de l'accord collectif du 7 juillet 2000 relatif à la réduction de la durée du travail, les temps de pause n'étaient plus assimilés à du temps du travail et rémunérés comme tels, a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'un rappel d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce qu'en l'espèce, M. X... doit pendant les pauses se mettre à la disposition du coordinateur des pompiers mais seulement s'il est réquisitionné ; qu'en ce cas, il s'agit d'interventions d'urgences, à caractère exceptionnel et non programmable ; que du reste, il déclare à ce propos qu'il est possible qu'il entende la sirène pendant la pause et convient que la situation serait la même pendant son repos s'il le prend à la cantine et dont nul ne prétend qu'il constitue une période de travail effectif ; que les pauses payées accordées à M. X..., depuis l'instauration des 35 heures, ne correspondent pas aux critères du travail effectif de l'article L. 212-4 et que la durée du travail ne dépassant pas 35 heures, il ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui se devait de distinguer les temps de pause où le salarié pouvait librement vaquer à des occupations personnelles, des temps d'interventions à l'occasion de réquisitions, ce qui constituait un travail effectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Polyspace aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polyspace à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372476cd58014677415b08

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372476cd58014677415b08.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.