Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.935

Arrêt du 15 décembre 2004Pourvoi n° 02-45.935

Non publiéContrat de travailCongés payésTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée, selon contrat écrit du 2 mars 1998 par Mme Y... et M. Z..., Mme A... et M. B..., en qualité d'auxiliaire parentale pour assurer, à leur domicile, la garde de deux enfants ; qu'ayant été licenciée le 2 mars 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2001) d'avoir limité la somme qui lui a été allouée au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps de présence responsable, s'agissant d'un poste d'emploi à caractère familial, est le temps pendant lequel ce salarié s'occupe à des activités strictement personnelles sauf à intervenir en cas de besoin ; que pour appliquer le correctif prévu par la convention collective nationale des employés de maison, en son article 28, e), dans le cas où le contrat de travail fixerait un trop grand nombre d'heures de présence responsable qui ne valent chacune que deux tiers d'une heure de travail effectif, la cour d'appel, après avoir relevé que les carnets produits par les parents ne permettaient pas de déterminer les heures d'arrivée et de départ effectifs de la salariée, ni les heures de repos en cours de journée, s'agissant de soins continus à apporter à deux bébés et qu'il s'ensuivait que la salariée était à la disposition de ses employeurs, onze heures par jour, ne pouvait en conclure que le temps de travail de Mme X... se répartissait en une heure de travail effectif et dix heures de présence responsable ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas déterminé en quoi la salariée consacrait 10 heures de son temps de travail journalier à une simple présence responsable et partant n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la définition du travail effectif résultant de l'article L. 212-4 du Code du travail n'est pas applicable au salarié qui travaille au domicile privé de son employeur et relève de la convention collective nationale des employés de maison alors en vigueur ;

Et attendu, qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le temps de travail quotidien de l'intéressée, dont la tâche principale était la garde de deux enfants en bas âge, était réparti en une heure de travail effectif et dix heures de présence responsable ;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetContrat de travailCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372448cd5801467741438a

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