Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.695

Cour de cassation

1 / que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger, sauf dispositions plus favorables aux salariés, aux dispositions d'ordre public des lois et règlements ; que les dispositions définissant le temps de travail effectif présentent un caractère d'ordre public et qu'il n'est pas possible d'y déroger que dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-47.725

Cour de cassation

En application de l'article L. 514-1 du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes justifiées par leurs fonctions ne peuvent entraîner aucune diminution de leurs rémunérations ou des avantages y afférents. Un conseiller prud'homme doit donc continuer à percevoir une prime, instituée par un accord d'entreprise, destinée à compenser le temps consacré à l'habillage et au déshabillage pour le personnel des ateliers, alors même que du fait de ses fonctions prud'homales, il n'exerce plus effectivement ses fonctions en atelier.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, -.

Cour de cassation

Si la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles en particulier pour des motifs de sécurité, constitue un temps de travail effectif la période de pause que l'employeur impose à ses salariés, sans mise en place d'un roulement pour leur remplacement, de passer dans un local vitré d'où ils pouvaient surveiller leurs machines afin d'intervenir en cas d'alerte des signaux de leur poste de travail.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois C 03-42.219 à X 03-42.237 et Z 03-42.239 à C 03-42.265 de l'employeur : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés concernés un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-15.142

Cour de cassation

La cour d'appel qui a relevé que lors des trajets entre les vestiaires ou la salle de repos et les pointeuses, les salariés étaient à la disposition de l'employeur, tenus de se conformer à ses directives, si elle en a déduit à bon droit que ces périodes constituaient un temps de travail effectif, ne pouvait pour autant imposer à l'employeur la modification de l'implantation des appareils de pointage sans porter atteinte à son pouvoir de direction.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.344

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... Y... a été embauchée par l'association Château d'Abondant en octobre 1974 ; qu'à compter de mars 1997, la direction a remplacé la récupération des jours fériés par un repos compensateur et l'indemnité compensatrice suppléant l'absence de récupération par l'institution d'une pause quotidienne rémunérée d'une demi-heure ; qu'estimant ne pas avoir perçu les sommes auxquelles elle avait droit, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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403

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43.755

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence dans le magasin à la disposition de la clientèle, qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles dans les pièces de la maison d'habitation attenantes au magasin, peut en déduire que les horaires d'ouverture du magasin ne correspondaient pas en totalité à un temps de travail effectif.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43.685

Cour de cassation

Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif aux termes de l'article L. 212-4 du Code du travail. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que les salariés devaient se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise et qu'ils étaient dès lors à la disposition de l'employeur et ne pouvaient vaquer à des occupations personnelles, décide que le temps de transport entre l'entreprise et le chantier constitue un temps de travail effectif.

Licenciement économique / PSERejet+6
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405

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.795

Cour de cassation

de travail effectif de 6 heures 40 minutes pour une amplitude de travail de 10 heures, que la cour d'appel en se prononçant au motif inopérant d'un horaire d'équivalence qui n'avait pas vocation à s'appliquer en la cause, pour dénier toute portée à l'horaire de 6,66 heures (soit 6 heures 40 minutes) a violé par fausse application les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; 2 / que le SMIC est la garantie d'une rémunération horaire minimale correspondant au temps de travail effectif, que s'agissant des chauffeurs de taxi parisens dont la rémunération perçue permet de déterminer le temps de travail effectif, il en résulte que si M. X...

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-42.948

Cour de cassation

l'accord collectif d'entreprise ne pouvaient être validés que si la cour d'appel avait par ailleurs constaté que cet accord d'entreprise pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence ; que ne l'ayant pas fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-23 et L. 132-26 du Code du travail, ensemble les articles L. 212-2 et L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-40.383

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1994 par la société Distribution Casino France en qualité de chef-boucher a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2000 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, la cour d'appel énonce que même s'il n'est pas contesté que M.

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