Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.383

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 03-40.383

Non publiéLicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1994 par la société Distribution Casino France en qualité de chef-boucher a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2000 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, la cour d'appel énonce que même s'il n'est pas contesté que M. X... a perçu une rémunération forfaitaire calculée sur 44 heures hebdomadaires, rien n'empêchait l'employeur de comptabiliser les horaires réels de son salarié, les fonctions de celui-ci n'étant pas de nature à l'affranchir de la réglementation de la durée du travail ; que les rappels au cours de la période non prescrite ayant été exactement chiffrés sous déduction des heures payées forfaitairement, la société Distribution Casino France devra verser au salarié les sommes de 23 031,54 euros au titre des heures supplémentaires et 448,96 euros au titre du repos compensateur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 prévoyait un temps de pause de 3 minutes par heures de travail effectif soit 2 heures 12 pour 44 heures de travail hebdomadaires de sorte que le salarié ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires effectuées qu'au delà de 44 heures plus 2 heures 12 de pause, soit 46 heures 12, la cour d'appel qui se devait de rechercher si le temps consacré à la pause était en l'espèce considéré comme du temps de travail effectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137241ccd58014677412651

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