Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-42.613
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 octobre 1997 en qualité de responsable technique par la société Marignan promotion immobilier ; qu'il a démissionné le 29 décembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société Marignan promotion à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, la cour d'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.773
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 8 novembre 2002) d'avoir débouté la société Adrexo de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale par le syndicat du livre, du papier et de la communication CGT de Moselle, FILPAC, et confirmé cette désignation alors, selon le moyen : 1 / que si, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-21.089
Cour de cassationconséquence, que les heures de travail effectuées entre la 35e et la 39e heure hebdomadaire doivent être rémunérées avec bonification ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de l'union locale CGT et du comité d'établissement de l'Hôtel Concorde Lafayette, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 212-2 et L. 212-4 alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-43.918
Cour de cassationSi la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser la convention de forfait, la cour d'appel qui, d'une part, relève que le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire sans faire référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise dont le salarié a confirmé avoir pris connaissance, et d'autre part, constate que la rémunération était au moins égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires, a estimé sans violer les articles L. 212-5 du Code du travail, 1315 et 1134 du Code civil, que l'employeur rapportait la preuve d'une convention de forfait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.732
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-40.732 et S 02-40.733 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 et l'Accord de branche du 1er mars 1999 ; Attendu que Mme X... et M. Y... ont été embauchés par la société Chocolaterie Réal en qualité d'agents de production, respectivement en août 1992 et le 3 décembre 1990 ; qu'à la suite d'un accord de branche de la profession signé le 1er mars 1999, un accord de réduction du temps du travail a été signé au niveau de l'entreprise ; qu'estimant que leur salaire n'avait pas été maintenu, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter les
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-43.265
Cour de cassationavait expliqué à l'audience qu'au cours de leurs pauses les salariés pouvaient, en cas d'urgence, être amenés à reprendre le travail, la Cour de Cassation se trouvant en l'état dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur l'origine et la valeur de cette prétendue donnée factuelle ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 03-41.621
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 03-41.621, H 03-41.671, G 03-41.672 et J 03-41.673 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 du Code du travail et 11 de l'annexe 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association ADAPEI 70, soutenant que les heures effectuées dans le cadre de permanence nocturne en chambre de veille constituaient un temps de travail effectif et devaient être rémunérées comme telles, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 03-42.492
Cour de cassationtant que travail effectif, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ; Attendu que la société Renosol faif grief au jugement d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen : 1 / qu' ayant constaté qu'il n'était pas "contesté que les salariés prenaient librement leurs pauses", viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.686
Cour de cassationde son employeur sur l'ensemble de la semaine, et du mois, le tribunal d'instance qui a ainsi confondu horaire de prise des documents à distribuer et horaire de distribution effective de ceux-ci, n'a de nouveau pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a derechef violé l'article L. 421-2 du Code du travail, ensemble ici l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03-60.081
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalons-sur-Saône, 24 janvier 2003) d'avoir débouté la société à responsabilité limitée Adrexo de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. Jean-Pierre X... en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT, syndicat national de l'édition, et confirmé cette désignation, alors, selon le moyen : 1 / que, si en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-40.061
Cour de cassationsa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le calcul de la durée du travail des salariés serait effectué sans retranchement des temps d'habillage et de pause alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-42.024
Cour de cassation; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Hôtel Concorde-Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur de bonification non pris alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4, du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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