Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.732

Arrêt du 5 mai 2004Pourvoi n° 02-40.732

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-40.732 et S 02-40.733 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 et l'Accord de branche du 1er mars 1999 ;

Attendu que Mme X... et M. Y... ont été embauchés par la société Chocolaterie Réal en qualité d'agents de production, respectivement en août 1992 et le 3 décembre 1990 ; qu'à la suite d'un accord de branche de la profession signé le 1er mars 1999, un accord de réduction du temps du travail a été signé au niveau de l'entreprise ; qu'estimant que leur salaire n'avait pas été maintenu, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que dans l'ancien horaire hebdomadaire de 39 heures, la pause était incluse dans le temps effectif ; que, dans l'accord de branche des 35 heures, la pause n'est pas incluse dans le temps effectif ; qu'au salaire de base, s'ajoutent la RTT et une indemnité de pause ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des pauses, ni rechercher si, pendant celles-ci le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties

dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ;

Condamne la société Chocolat Réal aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372422cd58014677412b1b

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