Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.369
Cour de cassationMême si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-45.949
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-45.949 et S 01-45.950 ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail et l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ; Attendu que MM. X... et Y..., salariés en qualité d'ouvriers, travaillant en équipes successives dans l'entreprise Péchiney
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-42.131
Cour de cassationVu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour faire droit aux demandes en paiement des salariés pour les heures de nuit effectuées en chambre de veille, la cour d'appel énonce qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.608
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de pharmacien assistant par M. Y..., titulaire d'une officine, selon contrat à durée indéterminée en date du 12 mars 1993 prévoyant une durée hebdomadaire du travail de 39 heures ; que dans un courrier daté du 1er janvier 1994, M. X... a indiqué son souhait de mettre un terme à son contrat de travail ; qu'imputant la rupture à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.873
Cour de cassationX..., et plusieurs salariés de l'ADAPEI, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en paiement notamment d'heures supplémentaires et d'heures de nuit passées en chambre de veille ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures de nuit en chambre de veille, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 02-45.637
Cour de cassationsur chacun des barrages où il intervenait n'ait pas présenté les caractéristiques d'un véritable logement de fonction dès lors qu'il s'agissait d'une simple facilité complémentaire accordée au salarié qui pouvait, en vertu des pièces contractuelles, rejoindre également son domicile pendant le temps d'astreinte, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.111
Cour de cassation1 / que la société Etablissements Trouve avait produit une lettre du 3 juillet 1987 matérialisant l'accord passé entre les salariés et la direction relatif à la réduction du temps de travail et établissant la répartition de la durée du travail par semaine et par mois ; qu'en n'examinant pas le contenu de cette lettre et en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société, la cour d'appel a violé ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.413
Cour de cassationde l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 , n'avait pas été étendue et ne remplissait donc pas les conditions pour instituer un horaire d'équivalence ; et que l'employeur ne pouvait revendiquer l'application du décret du 22 mars 1937 ; Mais attendu que le décret du 22 mars 1937, qui satisfait aux exigences des articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.358
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-41.358, A 02-41.362 et C 02-41.364 à E 02-41.366 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors aplicable et l'article 22 bis, 7, de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes dans leur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.359
Cour de cassation; que, contestant le bien-fondé de cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.360
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.363
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 212-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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