Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-43.207
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 212-4 bis du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 15 janvier 1998 par le GFA Domaine des Ollieux en qualité d'ouvrière agricole, chargée des travaux élémentaires de la viticulture, de la terre, du caveau de dégustation et du ménage sur le domaine, par un contrat de travail à temps partiel pour 20 heures de travail par semaine ; qu'elle a reçu un avertissement le 5 juin 1999 et a été licenciée par lettre du 27 juin 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.361
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.101
Cour de cassationils l'entendent, ne rendait pas impossible tout contrôle par l'employeur du temps de travail effectué, en sorte que la nature de la tâche des salariés et les conditions particulières de son exécution excluaient l'application de la réglementation relative à la durée du travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.819
Cour de cassation; qu'en la condamnant à verser à M. X... la somme de 162 138,96 francs en rémunération des heures d'astreinte sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la prime mensuelle de responsabilité versée au salarié ne constituait pas la rémunération des heures d'astreinte effectuées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.146
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... Y... a été embauchée, en qualité d'agent hôtelier de nuit, par l'association Les Salins de Brégille, suivant plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel ; qu'elle était rémunérée sur la base de 8 heures par nuit pour un temps de présence de 12 heures ; que faisant valoir que les heures d'équivalence devaient être rémunérées comme du temps de travail effectif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-43.109
Cour de cassationDans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration de pourvoi de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.822
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que constitue un travail effectif au sens dudit texte le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.750
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. Mendes X... a été employé par la société de travail temporaire Adecco en qualité d'opérateur sur presse selon divers contrats de mission conclus entre le 9 février 1998 et le 7 août 2000, et mis à la disposition de la société Plastiques Valbert, au sein de laquelle est appliquée la convention collective nationale de la plasturgie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une somme correspondant à la demi-heure journalière de pause accordée aux salariés en
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.823
Cour de cassationX..., engagé le 3 novembre 1997, en qualité de directeur de magasin par la société Mocrixa, a été licencié pour faute grave le 24 juillet 1998 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 4 du Code civil, L. 212-1-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Mocrixa à payer seulement la somme de 15 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 1 500 francs à titre d'indemnité de congés payés afférents à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.565
Cour de cassationet non selon l'horaire d'équivalence prévu par la convention collective ; Attendu que pour condamner l'association au paiement des sommes réclamées par les salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que la convention collective du 15 mars 1966 ne pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 99-43.877
Cour de cassationfont grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 mars 1999), statuant en dernier ressort concernant ces trois demandeurs) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon les moyens : 1 / qu'en jugeant que le travail de nuit des éducateurs ne constituait pas un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 / que la réglementation du travail constitue l'ordre public social ; que le législateur a enfermé la faculté de dérogation des parties dans des limites très strictes énumérées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.203
Cour de cassationla juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Sur les trois premières branches du moyen unique, telles qu'elles figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deux dernières branches du moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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