Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 38

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.926

Cour de cassation

; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ; 2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092

Cour de cassation

L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.843

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié soumis à un horaire d'équivalence est contraint d'effectuer, pendant les périodes d'inaction inhérentes à son emploi, des tâches supplémentaires ne relevant pas de cet emploi, les heures de travail consacrées à cette activité accessoire et distincte doivent lui être payées comme heures supplémentaires ; c'est dès lors, à bon droit que la cour d'appel, qui constate que, dans le cadre de son horaire d'équivalence, le salarié employé comme maître d'hôtel, devait effectuer, chaque jour, des travaux de comptabilité pendant deux heures, décide que ces heures doivent être rémunérées au taux majoré.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-42.766

Cour de cassation

L'activité d'un organisme de pari mutuel qui consiste à assurer pour des sociétés de courses de chevaux la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.125

Cour de cassation

avantages prévus à la convention collective, l'article 21 de celle-ci subordonnant lesdits avantages à la participation annuelle, hors congés payés, à 200 réunions diverses ou semi-nocturnes, de sorte que l'arrêt attaqué qui attribue lesdits avantages à des salariés ne remplissant pas la condition "ad hoc", viole l'article 21 susvisé, ainsi que l'article L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.296

Cour de cassation

avantages prévus à la convention collective, l'article 21 de celle-ci subordonnant lesdits avantages à la participation annuelle, hors congés payés, à 200 réunions diverses ou semi-nocturnes, de sorte que l'arrêt attaqué qui attribue lesdits avantages à des salariés ne remplissant pas la condition "ad hoc", viole l'article 21 susvisé, ainsi que l'article L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.306

Cour de cassation

avantages prévus à la convention collective, l'article 21 de celle-ci subordonnant lesdits avantages à la participation annuelle, hors congés payés, à 200 réunions diverses ou semi-nocturnes, de sorte que l'arrêt attaqué qui attribue lesdits avantages à des salariés ne remplissant pas la condition "ad hoc", viole l'article 21 susvisé, ainsi que l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849

Cour de cassation

annuelle, prime d'ancienneté...) l'article 21 de celle-ci subordonnant lesdits avantages à la participation annuelle, hors congés payés, à au moins 210 réunions diverses ou semi-nocturnes, de sorte que l'arrêt attaqué qui attribue lesdits avantages à des salariés ne remplissant pas la condition spécifique, viole l'article 21 susvisé, ainsi que l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre les salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la Cour d'Appel qui estime que la convention collective devait s'appliquer uniformément à l'ensemble du personnel, viole ensemble les dispositions de l'article L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 00-44.442

Cour de cassation

handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, en ne recherchant pas si réellement les salariés pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles pendant la période de garde de nuit, a violé les dispositions de l'article L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.998

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et 22 bis paragraphe 7 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers, alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu, soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.838

Cour de cassation

spécialement mise à leur disposition dans l'enceinte du foyer, en permanence présents dans l'établissement et disponibles pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, ensemble l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.