Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.926
Cour de cassation; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ; 2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092
Cour de cassationL'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.843
Cour de cassationLorsqu'un salarié soumis à un horaire d'équivalence est contraint d'effectuer, pendant les périodes d'inaction inhérentes à son emploi, des tâches supplémentaires ne relevant pas de cet emploi, les heures de travail consacrées à cette activité accessoire et distincte doivent lui être payées comme heures supplémentaires ; c'est dès lors, à bon droit que la cour d'appel, qui constate que, dans le cadre de son horaire d'équivalence, le salarié employé comme maître d'hôtel, devait effectuer, chaque jour, des travaux de comptabilité pendant deux heures, décide que ces heures doivent être rémunérées au taux majoré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-42.766
Cour de cassationL'activité d'un organisme de pari mutuel qui consiste à assurer pour des sociétés de courses de chevaux la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.125
Cour de cassationavantages prévus à la convention collective, l'article 21 de celle-ci subordonnant lesdits avantages à la participation annuelle, hors congés payés, à 200 réunions diverses ou semi-nocturnes, de sorte que l'arrêt attaqué qui attribue lesdits avantages à des salariés ne remplissant pas la condition "ad hoc", viole l'article 21 susvisé, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.296
Cour de cassationavantages prévus à la convention collective, l'article 21 de celle-ci subordonnant lesdits avantages à la participation annuelle, hors congés payés, à 200 réunions diverses ou semi-nocturnes, de sorte que l'arrêt attaqué qui attribue lesdits avantages à des salariés ne remplissant pas la condition "ad hoc", viole l'article 21 susvisé, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.306
Cour de cassationavantages prévus à la convention collective, l'article 21 de celle-ci subordonnant lesdits avantages à la participation annuelle, hors congés payés, à 200 réunions diverses ou semi-nocturnes, de sorte que l'arrêt attaqué qui attribue lesdits avantages à des salariés ne remplissant pas la condition "ad hoc", viole l'article 21 susvisé, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849
Cour de cassationannuelle, prime d'ancienneté...) l'article 21 de celle-ci subordonnant lesdits avantages à la participation annuelle, hors congés payés, à au moins 210 réunions diverses ou semi-nocturnes, de sorte que l'arrêt attaqué qui attribue lesdits avantages à des salariés ne remplissant pas la condition spécifique, viole l'article 21 susvisé, ainsi que l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre les salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la Cour d'Appel qui estime que la convention collective devait s'appliquer uniformément à l'ensemble du personnel, viole ensemble les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 00-44.442
Cour de cassationhandicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, en ne recherchant pas si réellement les salariés pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles pendant la période de garde de nuit, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.998
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et 22 bis paragraphe 7 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers, alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu, soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.838
Cour de cassationspécialement mise à leur disposition dans l'enceinte du foyer, en permanence présents dans l'établissement et disponibles pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.032
Cour de cassationConstitue un travail effectif le temps pendant lequel des salariés sont tenus de rester dans les locaux imposés par l'employeur et situés à proximité de leur lieu de travail afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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