Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-01.395
Cour de cassationLa période de pause qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.911
Cour de cassationObéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.758
Cour de cassationqu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ; 2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.968
Cour de cassation; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ; 2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.531
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une somme en réparation du préjudice subi du fait de la remise d'un certificat de travail non-conforme à son emploi ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice de ce chef, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.254
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'est un temps de travail effectif, au sens de ce texte, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Attendu que M. X..., embauché le 23 janvier 1997 par la société Boniface frères en qualité d'aide-foreur, a démissionné le 28 novembre 1998 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.438
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par Mme Y... le 4 juin 1989 ; que figurait au contrat une clause aux termes de laquelle M. X..., étant donné le matériel contenu dans les hangars et les deux chais d'eau de vie, s'engageait à considérer la Maison de Sabathe comme son seul domicile et à ne pas s'absenter la nuit ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 22 août 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'heures d'astreinte ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.531
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 00-45.531, n° S 00-45.532, n° T 00-45.533, n° U 00-45.534, n° V 00-45.535 et n° W 00-45.536 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L 212-4 et L 220-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-44.236
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de veilleur de nuit par Mme Y..., exploitant la maison de retraite l'Oliveraie, et assurant, en tant que tel, une surveillance nocturne des pensionnaires, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures de travail de nuit assimilées à du travail effectif ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient notamment que le salarié prenait son service à quelques mètres de son domicile dans un établissement communiquant avec lui et suivant des conditions de confort particulières, qu
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-46.377
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les salariés ont mandaté la société civile professionnelle d'avocats Chabas pour déposer en leurs noms un pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que le pourvoi formé par Me Chabas, membre de la société d'avocat visée dans le pouvoir spécial, est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 98-45.897
Cour de cassationdes heures comprises entre 9 et 12 heures par assimilation à une demi-heure de travail éducatif ; qu'en écartant l'application de ces dispositions aux heures de chambre de veille effectuées par M. X... dont il n'était pas allégué qu'elles aient été effectuées dans d'autres conditions que celles ainsi prévues, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4, L. 132-4 du Code du travail, ainsi que les dispositions conventionnelles précitées ; Mais attendu qu'en dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-18.452
Cour de cassationConstitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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