Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
459

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.758

Cour de cassation

qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ; 2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.968

Cour de cassation

; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ; 2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.531

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une somme en réparation du préjudice subi du fait de la remise d'un certificat de travail non-conforme à son emploi ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice de ce chef, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.254

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'est un temps de travail effectif, au sens de ce texte, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Attendu que M. X..., embauché le 23 janvier 1997 par la société Boniface frères en qualité d'aide-foreur, a démissionné le 28 novembre 1998 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.438

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par Mme Y... le 4 juin 1989 ; que figurait au contrat une clause aux termes de laquelle M. X..., étant donné le matériel contenu dans les hangars et les deux chais d'eau de vie, s'engageait à considérer la Maison de Sabathe comme son seul domicile et à ne pas s'absenter la nuit ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 22 août 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'heures d'astreinte ;

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.531

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 00-45.531, n° S 00-45.532, n° T 00-45.533, n° U 00-45.534, n° V 00-45.535 et n° W 00-45.536 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L 212-4 et L 220-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-44.236

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de veilleur de nuit par Mme Y..., exploitant la maison de retraite l'Oliveraie, et assurant, en tant que tel, une surveillance nocturne des pensionnaires, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures de travail de nuit assimilées à du travail effectif ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient notamment que le salarié prenait son service à quelques mètres de son domicile dans un établissement communiquant avec lui et suivant des conditions de confort particulières, qu

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-46.377

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les salariés ont mandaté la société civile professionnelle d'avocats Chabas pour déposer en leurs noms un pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que le pourvoi formé par Me Chabas, membre de la société d'avocat visée dans le pouvoir spécial, est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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467

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 98-45.897

Cour de cassation

des heures comprises entre 9 et 12 heures par assimilation à une demi-heure de travail éducatif ; qu'en écartant l'application de ces dispositions aux heures de chambre de veille effectuées par M. X... dont il n'était pas allégué qu'elles aient été effectuées dans d'autres conditions que celles ainsi prévues, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4, L. 132-4 du Code du travail, ainsi que les dispositions conventionnelles précitées ; Mais attendu qu'en dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-18.452

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

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