Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.531

Arrêt du 7 janvier 2003Pourvoi n° 00-46.531

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi en se bornant à affirmer que l'obligation de M. X. de rester à son domicile pour recevoir les appels téléphoniques des salariés ne devait exister que pour les périodes de début de chantier et sans rechercher si cette obligation ne se poursuivait pas pendant toute la durée du service des agents de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Réponse: Attendu que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne se cumulent pas.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de rappels de salaires présentée par M. X., l'arrêt rendu le 20 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Netram sécurité en qualité d'agent d'exploitation selon contrat à durée déterminée à temps partiel, le 11 janvier 1988 ; que deux avenants ont été conclus prolongeant l'emploi du salarié au sein de la société ; que les relations entre les parties se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 septembre 1988 puis à temps complet à compter du 12 novembre 1991 ; que M. X... est devenu contrôleur ayant la responsabilité d'établir le planning des agents d'exploitation et d'assurer une permanence téléphonique à son domicile pour pourvoir au remplacement des agents absents ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 juillet 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour défaut de remise d'un certificat de travail conforme à son emploi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Mais attendu que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne se cumulent pas ;

Et attendu que la cour d'appel ayant retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et ayant alloué une indemnité de ce chef au salarié, a fait une juste application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une somme en réparation du préjudice subi du fait de la remise d'un certificat de travail non-conforme à son emploi ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice de ce chef, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de rappels de salaires, la cour d'appel, après avoir relevé que même si le salarié était tenu de rester chez lui pour recevoir des appels téléphoniques de la société Netram sécurité, cette obligation ne devait exister que pour les périodes de début de chantier et était rémunérée au titre d'un travail effectif ; qu'en outre, il ne démontrait pas que son travail effectif était supérieure aux 169 heures mensuelles pour lesquelles il était rémunéré ;

Qu'en statuant ainsi en se bornant à affirmer que l'obligation de M. X... de rester à son domicile pour recevoir les appels téléphoniques des salariés ne devait exister que pour les périodes de début de chantier et sans rechercher si cette obligation ne se poursuivait pas pendant toute la durée du service des agents de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de rappels de salaires présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 20 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
61372403cd5801467741126b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372403cd5801467741126b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.