Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-45.034

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 27 juin 1997, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par l'association Vivre à domicile, en qualité de maîtresse de maison auxiliaire ; qu'elle a démissionné le 17 février 1998 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel énonce que, selon les allégations concordantes des parties, le travail de Mme X... consistait plus particulièrement à visiter chaque résident

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.729

Cour de cassation

Les heures de surveillance de nuit, accomplies sur les lieux du travail, au cours desquelles le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qui doit être rémunéré comme tel.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-40.486

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute et a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.048

Cour de cassation

6 / que seul un travail commandé par l'employeur peut constituer un travail effectif susceptible d'être rémunéré au titre des heures supplémentaires ; qu'en estimant dès lors que les heures supplémentaires prétendument effectuées par M. X... devaient lui être payées en dépit de l'interdiction formelle et expresse de son employeur d'effectuer de telles heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 99-43.000

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.206

Cour de cassation

; que l'employeur a produit une attestation d'un témoin qui déclare que "le site piscicole du Moulin Neuf est certainement, par ses équipements modernes, un des plus faciles à exploiter et à surveiller" ; que la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une mission de surveillance, n'a pas tiré les conséquences légales des faits de la cause ; Mais attendu que constitue un travail effectif, au sens de l'article L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.610

Cour de cassation

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.618

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ouest maintenance services, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.722

Cour de cassation

n'avait pas à répondre aux sonnettes des chambres et que son planning de travail n'indiquait aucune tâche précise à accomplir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié qui faisait valoir que le volume de son travail ne lui permettait pas de s'arrêter 30 minutes à chaque repas, s'il n'effectuait pas alors les nombreuses autres tâches lui incombant ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-43.328

Cour de cassation

salaire de base ainsi qu'à une augmentation de ce salaire de base ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait cessé de verser la prime de qualification à compter de janvier 1989, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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480

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-46.267

Cour de cassation

Attendu que la société des Transports FRA et le commissaire à l'exécution du plan de celle-ci reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait effectué des heures supplémentaires de travail qui n'avaient pas été payées et d'avoir fixé sa créance à la somme de 664 533,02 francs à titre de rappel de salaire et de 66 453,30 francs à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'ancien article L.

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