Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.629
Cour de cassation'aurait subi la salariée du fait du retard apporté par l'employeur à communiquer les plannings de travail n'était pas caractérisé, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique en ce qu'elle concerne le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : Vu les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.285
Cour de cassationétaient tenus de rester à la disposition permanente de l'employeur pour pouvoir répondre à un éventuel appel de ce dernier et qui a considéré qu'il s'agissait de temps d'astreinte, sans rechercher si, au cours de ces astreintes, les salariés avaient été amenés à effectuer des interventions constitutives de temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen et la première branche du troisième moyen, communs aux pourvois et sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.413
Cour de cassationrepos compensateur, alors, selon le moyen, que si les heures de nuit accomplies par les salariés correspondaient bien à un travail effectif, leur comptabilisation devait être effectuée dans le cadre du régime d'équivalence institué par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.344
Cour de cassationMais attendu que les salariés ayant soutenu à l'appui de leur demande que les heures de garde de nuit devaient être considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées intégralement à taux plein, la validité de l'horaire d'équivalence institué par la convention collective était nécessairement dans le débat ; que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que Mmes Y..., C..., E..., F..., H..., Capdeboscq, Berge et MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-46.232
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-43.207
Cour de cassationpar lettre du 3 mars 1997, l'employeur lui a réitéré cette demande en lui indiquant que ses frais de trajet entre son domicile et le siège de l'entreprise lui seraient remboursés ; qu'estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail et que la rupture du contrat de travail résultant de son refus d'accepter cette modification s'analysait en un licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 1997, pour obtenir le paiement de diverses demandes ; qu'au terme d'un arrêt de travail pour cause de maladie, le salarié n'a pas repris son travail le 11 septembre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a dénaturé les conclusions déposées…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.204
Cour de cassationinstitué par la convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignements privés, spécialement par l'article 16.1.2 de ladite convention collective ; qu'en jugeant le contraire, au motif qu'un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ou encore par une convention ou un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code et qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.027
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Maison familiale rurale, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 8 de la Convention collective de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.075
Cour de cassationPoisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° C 99-44.075 et Z 99-44.647 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que Mmes Y... et Recoquille employées en qualité d'éducatrices par la fondation Val-de-Loire, institution Louise X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-40.240
Cour de cassationLes syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.775
Cour de cassationAttendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 4 mai 1999) d'avoir décidé que les heures de surveillance de nuit devaient être rémunérées comme temps de travail effectif et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la salariée différentes sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon les moyens : 1 / que l'article L. 212-4 du Code du travail prévoit expressément la possibilité pour la convention ou l'accord collectif du travail de prévoir un régime d'équivalence ; que l'article L. 212-4 n'exclut aucunement l'application d'un régime conventionnel d'équivalence ; qu'il convient de préciser que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.120
Cour de cassation1966 et 1134 du code civil ; 2 ) que le jugement attaqué a directement violé la décision ministérielle d'agrément, conférant à la convention collective le caractère d'un acte administratif ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790 ; 3 ) que l'article L.
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Méthode et périmètre
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