Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 42
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.252
Cour de cassationpour y prendre ses repas ; qu'en aucun cas, le salarié n'utilisait ce laps de temps pour effectuer des travaux de mise en place du restaurant et de ménage ; qu'en incluant ce temps dans l'horaire de travail du salarié et en condamnant en conséquence l'employeur au paiement des heures supplémentaires correspondantes, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.426
Cour de cassation; qu'elle ajoute qu'en l'absence de rémunération prévue au contrat, aucun élément ne permet de minorer le salaire des heures effectuées dont il convient de constater qu'elles correspondent à des temps pendant lequel le salarié demeure sur les lieux de son travail, à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir disposer librement de son temps ; Attendu, cependant, que la définition du travail effectif résultant des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.616
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater que son contrat était à temps complet et que la rupture était imputable à l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 26 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son contrat en contrat à temps complet alors, selon le moyen, qu'au terme de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.426
Cour de cassationque la cour d'appel qui a constaté que Mlle Y... pouvait se livrer à d'autres activités professionnelles de durée variable selon les mois, en sorte que le temps disponible pour la société Bruneau était un temps résiduel non déterminé par l'employeur, à la disposition duquel elle se tenait donc en permanence, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.446
Cour de cassationétait joint à sa déclaration de pourvoi qui comportait la mention de la décision attaquée et de la juridiction qui l'a rendue ; que ce pouvoir spécial satisfait donc aux exigences de l'article 984 du Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n'est pas encourue ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.296
Cour de cassationde rémunération et de congés payés en soutenant que leur temps de présence durant les gardes s'analysait en un temps de travail effectif ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 3 juin 1999) d'avoir fait droit à ce chef de demande des salariés, alors, selon le moyen, qu'est un temps de travail effectif, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-45.380
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avis aux parties : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.981
Cour de cassation1 ) que la rémunération des heures non effectivement travaillées n'a pas pour effet de transformer cette durée en temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, la SEMAAS a rémunéré des heures non travaillées, elle ne les a donc pas pour autant considérées comme temps de travail effectif ; qu'en déduisant néanmoins de leur rémunération établie par le bulletin de paie, une présomption irréfragable de temps de travail effectif, la cour d'appel a violé ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.055
Cour de cassationLiffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Les Outilleurs français, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-44.148
Cour de cassationIl résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-46.267
Cour de cassationEn dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.366
Cour de cassationNe constitue pas une période d'astreinte mais un temps de travail effectif, le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l'établissement dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.