Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.365
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 10 de l'annexe n° 5 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.367
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.368
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.369
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.007
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.255
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.256
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.257
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. Y... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.258
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.253
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.254
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 220-2 du Code du travail, qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt, dès lors, la cassation, l'ordonnance de référé qui retient que le salarié avait droit à une telle pause et lui accorde une provision en compensation de la retenue salariale opérée par l'employeur, sans avoir constaté que l'intéressé avait accompli un travail effectif quotidien d'une durée de six heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.465
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui intègre les temps de pause dans le temps de travail effectif sans avoir précisé la nature des pauses, ni recherché si, pendant celles-ci, le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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