Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.465

Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 98-46.465

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement qui intègre les temps de pause dans le temps de travail effectif sans avoir précisé la nature des pauses, ni recherché si, pendant celles-ci, le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... est employé comme agent de production par la société Biscotterie du Languedoc ; que, faisant valoir que sa rémunération était inférieure au salaire minimum de croissance, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément de rémunération ;

Attendu que, pour dire que le salarié était rémunéré à un taux horaire inférieur au salaire minimum de croissance et faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes retient que le salaire de base reconnu sur les bulletins de salaire correspond à 169 heures 65, incluant le temps des pauses qui ne peut être déduit ; que le travail effectif est bien de 169 heures 65 au vu des bulletins de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des pauses ni rechercher si, pendant celles-ci, le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c5308d

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