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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.465

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travail • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2001
Numéro d'affaire
98-46.465

Résumé

Encourt la cassation le jugement qui intègre les temps de pause dans le temps de travail effectif sans avoir précisé la nature des pauses, ni recherché si, pendant celles-ci, le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des occupations personnelles ou si, au contraire, il restait à la disposition de son employeur.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... est employé comme agent de production par la société Biscotterie du Languedoc ; que, faisant valoir que sa rémunération était inférieure au salaire minimum de croissance, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément de rémunération ; Attendu que, pour dire que le salarié était rémunéré à un taux horaire inférieur au salaire minimum de croissance et faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes retient que le salaire de base reconnu sur les bulletins de salaire correspond à 169 heures 65, incluant le temps des pauses qui ne peut être déduit ; que le travail effectif est bien de 169 heures 65 au vu des bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des pauses ni rechercher si, pendant celles-ci, le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à des…