Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.254
Mots-clés droit social
Temps de travail • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2001
- Numéro d'affaire
- 99-45.254
Résumé
Il résulte de l'article L. 220-2 du Code du travail, qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt, dès lors, la cassation, l'ordonnance de référé qui retient que le salarié avait droit à une telle pause et lui accorde une provision en compensation de la retenue salariale opérée par l'employeur, sans avoir constaté que l'intéressé avait accompli un travail effectif quotidien d'une durée de six heures.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L. 220-2 du Code du travail devait être rémunéré chaque fois que son temps de travail quotidien, pause comprise, atteignait six heures, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une provision à valoir sur la rémunération des pauses prises au cours du mois de mars 1999 ; Attendu que, pour dire que le salarié était en droit de prendre une pause sur son temps de travail dès que celui-ci atteignait, pause comprise, six heures et faire ainsi droit à sa demande, la formation de référé retient que les dispositions de l'article L. 220-2 du Code du travail qui prévoient qu'aucun temps de travail ne peut atteindre…