Code du travail

Article L. 220-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées34
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 220-2

34 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991

Cour d'appel

Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif. Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement. À défaut d'entente sur ce point, tout travail consécutif d'au moins 4 heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5e heure. Il est, en outre, rappelé qu'en application de l'article L. 220-2 du code du travail aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.006

Cour de cassation

à l'audience sur ce point ; que d'autre part la formule « horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins » laisserait supposer que les salariés bénéficiaires du paiement du temps de pause, pourraient effectuer un travail non interrompu de plus de 6 heures, stipulation manifestement contraire à l'article L. 3121-33 du code du travail (anciennement L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.498

Cour de cassation

à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, -l'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas dans des conditions normales. - les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L. 220-2 du code du travail (devenu l'article L3121-33 6 du code du travail), à savoir une durée minimale de 20 minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; Monsieur M...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-16.810

Cour de cassation

Il résulte l'article 10, § 1, du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, concernant le régime des temps de pause des personnels roulants, que la coupure d'une durée de vingt minutes prévue pour les salariés dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures peut être fractionnée en plusieurs périodes d'inactivité dès lors que ces périodes sont d'une durée minimale de cinq minutes.

Salaire / rémunérationCassation+7
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-16.811

Cour de cassation

d'une durée d'au moins cinq minutes consécutives et que pour des raisons techniques d'exploitation, la période de coupure peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante, - que le régime des coupures des personnels autres que les personnels roulants est fixé par l'article L. 220-2 du code du travail (devenu l'article L. 3121-16 du code du travail suite à la loi 2016-1088 du 8 août 2016).

Salaire / rémunérationCassation+7
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mai 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 747 F-D Pourvoi n° F 17-28.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.227

Cour de cassation

Lorsqu'un agent en service entre 11 h 30 et 14 heures ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas ou lorsque celle-ci n'est pas au moins égale à quarante-cinq minutes, il doit bénéficier d'une contrepartie déterminée par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise. Le régime des coupures des personnels autres que les personnels roulants est fixé par l'article L. 220-2 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+6
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.236

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire

Salaire / rémunérationCassation+7
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-12.810

Cour de cassation

ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'en vertu de l'article L. 212-4 devenu L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en vertu de l'article L. 220-2 devenus L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.793

Cour de cassation

pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures d'un temps de pause dont les modalités et, notamment la durée et les conditions d'octroi sont fixées par des conventions collectives ou accords conclu entre partenaires sociaux, ou à défaut, par la législation nationale ». C'est à la suite que l'article L. 220-2 du code du travail, recodifié sous l'article L. 3121-33, est entré en vigueur, article qui dispose, dans sa rédaction de l'époque, que : « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur ».

Salaire / rémunérationCassation+5
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Cour de cassation

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

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