Code du travail

Article L. 220-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées34
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 220-2

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.956

Cour de cassation

, et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme Yasmina X... la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour non respect des dispositions sur le temps de pause ; AUX MOTIFS QUE L'article L. 220-2 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

X..., M. A..., M. Y... Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « (…) l'article 6 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, a inséré dans le code du travail un article L 220-2, aux termes duquel aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que je salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles fixant un temps de pause supérieur ; que selon l'article 7 de ladite loi, les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux personnels roulants ou navigants du secteur des transports ; que l'article 6 de l'ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

M. Y..., M. A..., M. X... Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « (…) l'article 6 de la loi n98-461 du 13 juin 1998, a inséré dans le code du travail un article L 220-2, aux termes duquel aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que je salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles fixant un temps de pause supérieur ; que selon l'article 7 de ladite loi, les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux personnels roulants ou navigants du secteur des transports ; que l'article 6 de l'ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre…

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384

Cour de cassation

, après avoir fait valoir, dans le corps desdites conclusions (p. 16, avant-dernier et dernier alinéa), qu'il était fondé à solliciter une telle injonction, sur le fondement de l'article 7 du décret du 19 juillet 2006, s'agissant de l'amplitude journalière - l'employeur ayant reconnu que l'amplitude journalière pouvait atteindre 14 heures - et de l'article L. 220-2 (devenu l'article L. 3121-33) du Code du travail s'agissant de la pause de 20 minutes - l'organisation du temps de travail des conducteurs ne prévoyant pas la pause d'une durée de 20 minutes prévue par les dispositions de ce texte -, la Cour d'Appel a dénaturé lesdites conclusions, modifié les termes du litige et violé, de ce fait, les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.212

Cour de cassation

Les différentes prescriptions énoncées par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

premiers juges au profit du TASS de Paris n'est pas critiquable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en présentant une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant en la perte de sa dextérité manuelle et l'impossibilité de jouer de son instrument de musique causé par la violation de l'employeur des dispositions des articles R 241 48, L. 220-1, L 220-2, L 212-4, L 221-2, L 230-21, R 231-68, R 230-2 du code du travail, Madame X... lie nécessairement ses demandes à l'accident du travail dont elle a été victime au cours de la tournée organisée par l'UNJMF ; que les demandes de Madame X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.517

Cour de cassation

Aux motifs que «le salarié prétend, d'une part, que lors de la plupart de ses tournées, il ne prenait pas de temps de pause auquel tout salarié a droit après six heures de travail, ce qui ressort effectivement des relevés d'horaires produits pour toute la durée de sa collaboration dans l'entreprise et non utilement contesté ; qu'il prétend, d'autre part, que en tout état de cause, les temps de pause, en application de l'article L.220-2 du Code du travail, doivent être considérés comme du temps de travail effectif, eu égard à l'article L.212-4 qui dispose que «le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.102

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est prononcée en cas de manquement par ce dernier à ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait méconnu ses obligations contractuelles tirées de l'article L. 220-2 du code du travail relatif aux temps de pause auxquels avait droit la salariée et que l'inspecteur du travail avait du rappeler à ce dernier les dispositions légales relatives aux congés payés, M. Y... n'avait pas accordé à Mme X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-42.462

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la réduction du temps de travail était sans incidence sur le montant de la rémunération de M. El X... ; que le temps de pause accordé était conforme aux dispositions de l'article L. 220-2 du Code du travail ; qu'en conséquence, M.

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