Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.598

Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 04-44.598

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que méconnaît la liberté fondamentale du salarié d'exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l' initiative de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que méconnaît la liberté fondamentale du salarié d'exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l' initiative de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1995 par la société IPS Atlantique, entreprise de travail intérimaire, aux droits de laquelle se trouve la société Creyfs intérim en qualité d'assistant commercial affecté à l'agence de Nantes ; que, le 10 janvier 2001 l'employeur a affecté le salarié à un nouveau secteur couvrant les villes de Vendôme, Orléans, La Chapelle et Tours avec maintien du bureau à Nantes ; qu'un nouveau contrat de travail avec effet au 1er mai 2001 comportant une clause de mobilité a été signé prévoyant que le salarié exercerait ses fonctions dans l'agence à Nantes ; qu'il était également prévu une clause de non-concurrence avec une contrepartie financière exclusivement en cas de rupture à l'initiative de l'employeur sauf faute grave ou lourde ; qu'après avoir refusé d'implanter son bureau dans l'une des agences de son secteur, le salarié a été licencié par lettre du 4 février 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle pour violation de la clause de non-concurrence ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 avril 2004) d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à voir condamner le salarié à lui payer une indemnité, alors, selon le moyen, que le juge doit appliquer une clause de non-concurrence, même atteinte d'une cause d'irrégularité dans la mesure de sa validité ; que si l'application d'une clause de non-concurrence qui ne prévoit une contrepartie financière que dans le seul cas d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est illicite lorsque le salarié démissionne, elle doit donc valablement s'appliquer au salarié licencié bénéficiaire de cette contrepartie ; qu'en refusant d'appliquer au salarié licencié une clause prévoyant une telle contrepartie en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 220-2 du code du travail et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;

Mais attendu que méconnaît la liberté fondamentale du salarié d'exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l' initiative de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailCDD / intérimModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1e79ba5988459c53dcd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1e79ba5988459c53dcd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.