Code du travail

Article L. 220-2 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées34
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 220-2

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.531

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 00-45.531, n° S 00-45.532, n° T 00-45.533, n° U 00-45.534, n° V 00-45.535 et n° W 00-45.536 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L 212-4 et L 220-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 01-41.036

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne peut concerner qu'une période de travail effectif. Ne caractérise pas l'exercice de ce droit, le fait pour des salariés de transmettre à l'employeur des revendications professionnelles au cours d'un temps de pause rémunéré, pendant lequel ils pouvaient librement vaquer à leurs occupations personnelles ; dès lors, aucune retenue sur salaire ne peut être pratiquée à l'encontre des intéressés.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.255

Cour de cassation

Soury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.256

Cour de cassation

Soury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.257

Cour de cassation

Soury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. Y... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.258

Cour de cassation

Soury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.253

Cour de cassation

Soury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.254

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 220-2 du Code du travail, qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt, dès lors, la cassation, l'ordonnance de référé qui retient que le salarié avait droit à une telle pause et lui accorde une provision en compensation de la retenue salariale opérée par l'employeur, sans avoir constaté que l'intéressé avait accompli un travail effectif quotidien d'une durée de six heures.

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