Code du travail
Article L. 220-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 220-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 220-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-01.395
Cour de cassationLa période de pause qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.531
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 00-45.531, n° S 00-45.532, n° T 00-45.533, n° U 00-45.534, n° V 00-45.535 et n° W 00-45.536 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L 212-4 et L 220-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 01-41.036
Cour de cassationL'exercice du droit de grève ne peut concerner qu'une période de travail effectif. Ne caractérise pas l'exercice de ce droit, le fait pour des salariés de transmettre à l'employeur des revendications professionnelles au cours d'un temps de pause rémunéré, pendant lequel ils pouvaient librement vaquer à leurs occupations personnelles ; dès lors, aucune retenue sur salaire ne peut être pratiquée à l'encontre des intéressés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.255
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.256
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.257
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. Y... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.258
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.253
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail : Attendu que M. X... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.254
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 220-2 du Code du travail, qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt, dès lors, la cassation, l'ordonnance de référé qui retient que le salarié avait droit à une telle pause et lui accorde une provision en compensation de la retenue salariale opérée par l'employeur, sans avoir constaté que l'intéressé avait accompli un travail effectif quotidien d'une durée de six heures.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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