Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.257

Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 99-45.257

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matrama, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 août 1999 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, au profit de M. X... Paries, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4 et L. 220-2 du Code du travail :

Attendu que M. Y... est employé par la société Matrama comme docker au déchargement des bateaux ; que, soutenant que le temps de pause prévu par l'article L. 220-2 du Code du travail devait être rémunéré chaque fois que son temps de travail quotidien, pause comprise, atteignait six heures, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une provision à valoir sur la rémunération des pauses prises au cours du mois de mars et avril 1999 ;

Attendu que, pour dire que le salarié était en droit de prendre une pause sur son temps de travail dès que celui-ci atteignait, pause comprise, six heures et faire ainsi droit à sa demande, la formation de référé retient que les dispositions de l'article L. 220-2 du Code du travail qui prévoient qu'aucun temps de travail ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur, n'exigent pas, comme condition d'octroi de cette pause, que les six heures de travail en continu soient accomplies, ce qui priverait de sens la jurisprudence selon laquelle pendant le temps de pause repas, compris dans la durée effective de travail, les salariés ne peuvent s'éloigner de leur poste et restent à la disposition de l'employeur (Cass. Soc. 10 mars 1998), que cette condition ne résulte pas non plus de la correspondance adressée par le ministère le 1er juin 1999 au délégué général de l'UNIM, qui n'a, d'ailleurs, que valeur de simple courrier et que, par ailleurs, une circulaire ministérielle du 25 juin 1998 énonce explicitement que cette pause peut être située avant que cette durée de six heures ne soit entièrement écoulée ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 220-2 du Code du travail, qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que le salarié avait accompli un travail effectif d'une durée de six heures, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 août 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372398cd5801467740bccb

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