Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.072
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-43.521
Cour de cassationde travail et qu'il leur était seulement demandé de se renseigner périodiquement sur la date de reprise du travail ; qu'en décidant néanmoins que la société Moulinex aurait dû imputer ces journées sur le contingent annuel de jours de travail effectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.855
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Fédération enfance inadaptée, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.875
Cour de cassationUne cour d'appel qui déduit que le salarié est tenu de rester en permanence pendant toute la période de fermeture du site, à la disposition de l'employeur pour les besoins de l'entreprise sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, décide justement, quelle que soit la licéité de la situation à laquelle était soumise le salarié, que pendant ce travail effectif il avait droit à son salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.324
Cour de cassationBrissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.418
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que ces avertissements prononcés à l'occasion des retards n'avaient pas été contestés en leur temps, que ce motif de licenciement était prouvé par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen pertinent dont elle était saisie, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377
Cour de cassationest resté à sa disposition pour participer à une action de formation entrant dans le cadre de l'activité de l'entreprise ; qu'en considérant que le Centre médical de l'Argentière pouvait exclure la possibilité de compensation pour les stages effectués en dehors des heures de travail sur la base du volontariat et, notamment les stages suivis le week-end, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 212-4 et L. 900-2 du Code du travail ; 3 ) qu'il appartenait au Centre médical de l'Argentière d'apporter la preuve qu'il avait informé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 97-45.001
Cour de cassationLa partie qui a formé un pourvoi principal dont la déchéance est prononcée, n'est pas recevable à présenter, en la même qualité, un nouveau recours en cassation par la voie d'un pourvoi incident sur le pourvoi principal du salarié contre le même arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.751
Cour de cassationpas rapportée, tout en relevant l'amplitude de l'horaire quotidien du fonctionnement des stations services, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, en outre, que le fait pour un salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise constitue un travail effectif au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.457
Cour de cassationM. X... effectuait 11 heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel ajoute le temps nécessaire à la consommation de l'avantage en nature que constituent les deux repas journaliers servis au personnel, par la société Café-restaurant d'Alençon, assimilant ainsi le temps des repas à des heures de présence sur le lieu de travail en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 97-45.914
Cour de cassation1134 du Code civil ; Mais attendu que la rémunération du gardien ayant été fixée à 1/30e de la rémunération mensuelle, la durée journalière de travail n'avait aucune incidence sur l'évaluation de son montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que constitue un travail effectif, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.443
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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