Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.324
Arrêt du 24 janvier 2001Pourvoi n° 98-46.324
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Pau, au profit :
1 / de la société Ambulances du Sud-Ouest Pradel, dont le siège est ... Pau,
2 / de la société Topdrill Interim, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que M. X... a été embauché, comme conducteur d'ambulance, par l'agence de travail temporaire Topdrill Intérim pour être mis à la disposition de la société d'ambulances du Sud-Ouest du 27 novembre 1996 au 20 avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'astreintes ; que faisant valoir que les astreintes de nuit passées dans les locaux du SAMU devaient lui être payées comme temps de travail effectif, il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour rejeter sa demande, le conseil de prud'hommes retient que le sort de l'astreinte est réglé par l'article 22 bis de la convention collective des transports routiers et que, dans le cas particulier, l'astreinte est dérogatoire au droit commun et relève, dès lors, uniquement de la convention collective et qu'en écrivant dans ses conclusions, que "s'agissant des astreintes de nuit près du SAMU de 20 heures à 8 heures, l'employeur n'a pas réglé, sauf dans le cas où une intervention a eu lieu et dans le temps passé uniquement pour l'intervention", M. X... reconnaît bien qu'il a eu "prise en charge de l'astreinte" dans le temps d'intervention ;
Attendu cependant, qu'est un travail effectif au sens du texte susvisé, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Qu'en statuant ainsi alors que pendant les heures de nuit passées dans les locaux du SAMU à attendre une intervention, le salarié devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce dont il résultait qu'à défaut de régime d'équivalence invoqué par l'employeur, ce temps n'était ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui devait être décompté en totalité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ;
Condamne la société Ambulances du Sud-Ouest Pradel et la société Topdrill Interim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt quatre janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b2cd5801467740d08c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d08c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
