Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.079

Cour de cassation

avec sa famille à condition d'en avoir averti l'employeur, ce dont il résulte que le salarié n'était nullement tenu, pendant les samedis et les dimanches, de rester à la disposition de l'employeur, sur la propriété de celle-ci, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L.212-4 du Code du travail; 2 ) subsidiairement, aucune compensation financière de l'astreinte n'est obligatoire ; qu'ainsi, en condamnant l'employeur à verser au salarié, au titre des astreintes des samedis et dimanches, une somme forfaitaire de 50 000 francs, sans rechercher si une telle compensation était prévue, en son principe, par le contrat de travail ou la convention collective ni, dans la négative, si l'astreinte n'était pas suffisamment compensée…

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-45.010

Cour de cassation

Constitue un travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-40.247

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui n'a ni caractérisé que durant les temps d'interruption d'activité, I'employeur avait demandé à son personnel de rester à sa disposition, ni qu'il lui avait imposé sa présence prés du véhicule et qui n'a pas recherché si, en l'absence d'ordre de mission exprès contraire de l'employeur, le salarié était libre de disposer de son temps jusqu'à la reprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.099

Cour de cassation

ces circonstances objectives, afin de retenir l'abus de droit de la société Carrefour en imposant la modification à Mme X... ; de plus, la cour d'appel retient que le projet de modification d'horaires du 23 juin 1994 était en réalité définitif et l'accord des salariés n'a été recueilli que le 27 septembre 1994, par application des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; or, la cour d'appel indique que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, ce qui est parfaitement contradictoire avec le motif précité, puisqu'aussi bien si l'accord était devenu de facto définitif dès le 23 juin 1994, la cour d'appel aurait dû être conduite à sanctionner le licenciement de Mme X..., comme étant intervenu consécutivement à une violation de l'article L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.928

Cour de cassation

Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu la directive européenne n 93/104/CE du 23 novembre 1993, ensemble l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+4
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534

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-42.759

Cour de cassation

; alors qu'en ne recherchant pas si les heures ainsi passées par M. X... à son domicile où il se trouvait contraint de demeurer afin de pouvoir être joint à tout instant, en cas de besoin, par les sociétés de surveillance, ne constituaient pas une mise à la disposition de l'employeur assimilable à un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.221

Cour de cassation

qu'il ne résultait aucunement des constatations des juges du fond que la salariée était tenue de se trouver dans un lieu imposé par l'employeur à la disposition permanente de ce dernier ; qu'en estimant néanmoins que la permanence effectuée par Mme X... les jours de fin de semaine constituait un travail effectif donnant lieu à complément de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.786

Cour de cassation

commettait une confusion entre les temps d'attente et les temps de coupure, la cour d'appel ne pouvait paraître considérer que M. X... demandait la rémunération des seuls "temps de coupure" sans préciser si, en fait, il restait alors à la disposition ou non de son employeur ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué, en tout cas, n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; et alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que le tableau établi par M. X...

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.787

Cour de cassation

commettait une confusion entre les temps d'attente et les temps de coupure, la cour d'appel ne pouvait paraître considérer que M. Joël X... demandait la rémunération des seuls "temps de coupure" sans préciser si, en fait, il restait alors à la disposition ou non de son employeur ; que, de ce chef, I'arrêt attaqué, en tout cas, n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que le tableau établi par M. Joël X...

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-40.777

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Reuze, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-41.985

Cour de cassation

; qu'estimant que le nouvel horaire mis en place constituait une modification injustifiée de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 janvier 1997) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une dénaturation de l'avenant au contrat de travail et d'une violation de l'article L. 212-4.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait accepté la modification de son horaire de travail proposée par l'employeur en signant l'avenant au contrat de travail le 14 mars 1992, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre à des indemnités de rupture ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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