Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.105
Cour de cassationCoeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42.789
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 96-45.787
Cour de cassationLa convention de forfait d'heures supplémentaires présente un caractère contractuel et sa modification ne peut résulter que de l'accord des deux parties. Le salarié est en droit de refuser la modification unilatérale de son contrat de travail et d'en exiger l'application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.745
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté de compte intervenu entre les parties n'interdisait pas à la salariée de revendiquer une qualification professionnelle autre que celle qui lui était attribuée, et qu'il appartenait à la cour d'appel d'en rechercher le bien fondé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du quatrième moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des heures d'astreinte sur la base d'un travail effectif, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas contesté en fait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.567
Cour de cassationEn dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-41.035
Cour de cassationConstitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Constitue une astreinte l'obligation pour le salarié, en contrepartie de laquelle il doit percevoir une rémunération, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.750
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X..., engagé le 12 mars 1979 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Buchaca, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant dire droit ; Attendu que, pour rejeter la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.037
Cour de cassationConstitue un travail effectif et non une astreinte le temps pendant lequel un salarié doit se tenir en permanence à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occcupations personnelles. Ce temps de travail effectif peut éventuellement être décompté selon un horaire d'équivalence à condition d'avoir été prévu par un décret ou un accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775
Cour de cassationtel que lorsque le salarié se trouve à la disposition permanente et effective de son employeur ; qu'en excluant toute notion d'astreinte en l'espèce, tout en constatant que pendant la durée d'ouverture de la station service, M. X... se livrait à des activités étrangères à la relation d'exclusivité, pour son propre compte, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453
Cour de cassationJustifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.058
Cour de cassationConstitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Le temps pendant lequel un salarié ambulancier doit se tenir, en permanence, sur un circuit automobile, à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, n'est ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui doit être décompté en totalité, à défaut par l'employeur d'avoir invoqué les dispositions d'un décret ou d'un accord collectif instituant un régime d'équivalence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.790
Cour de cassationLa répartition du travail, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; ensuite une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir.
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Méthode et périmètre
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