Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.105

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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542

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42.789

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.745

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté de compte intervenu entre les parties n'interdisait pas à la salariée de revendiquer une qualification professionnelle autre que celle qui lui était attribuée, et qu'il appartenait à la cour d'appel d'en rechercher le bien fondé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du quatrième moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement des heures d'astreinte sur la base d'un travail effectif, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas contesté en fait que Mme X...

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.567

Cour de cassation

En dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-41.035

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Constitue une astreinte l'obligation pour le salarié, en contrepartie de laquelle il doit percevoir une rémunération, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.750

Cour de cassation

Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X..., engagé le 12 mars 1979 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Buchaca, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant dire droit ; Attendu que, pour rejeter la demande de M.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.037

Cour de cassation

Constitue un travail effectif et non une astreinte le temps pendant lequel un salarié doit se tenir en permanence à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occcupations personnelles. Ce temps de travail effectif peut éventuellement être décompté selon un horaire d'équivalence à condition d'avoir été prévu par un décret ou un accord collectif.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775

Cour de cassation

tel que lorsque le salarié se trouve à la disposition permanente et effective de son employeur ; qu'en excluant toute notion d'astreinte en l'espèce, tout en constatant que pendant la durée d'ouverture de la station service, M. X... se livrait à des activités étrangères à la relation d'exclusivité, pour son propre compte, la cour d'appel a violé l'article L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.058

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Le temps pendant lequel un salarié ambulancier doit se tenir, en permanence, sur un circuit automobile, à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, n'est ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui doit être décompté en totalité, à défaut par l'employeur d'avoir invoqué les dispositions d'un décret ou d'un accord collectif instituant un régime d'équivalence.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.790

Cour de cassation

La répartition du travail, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; ensuite une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir.

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