Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 47
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.808
Cour de cassation; alors, en outre, que le salaire n'est dû qu'en contrepartie du travail fourni ; qu'en décidant néanmoins que le salarié était en droit de prétendre au paiement d'un salaire pour la période du 4 juillet 1994 au 31 octobre 1995, après avoir constaté "l'absence de travail effectif depuis le 4 juillet 1994", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 143-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-45.590
Cour de cassationEst un temps de travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-43.965
Cour de cassationLe calcul des heures supplémentaires et donc du droit à repos compensateur s'effectue, sauf dispositions dérogatoires, dans le cadre de la semaine civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.643
Cour de cassationEt attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret, le temps de travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié se tient en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.747
Cour de cassationLes heures accomplies par un salarié correspondant à un travail effectif peuvent être comptabilisées dans le cadre d'un régime d'équivalence institué par une convention collective. Selon l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne, ce service fait l'objet d'une compensation, les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif. Un conseil de prud'hommes ayant constaté qu'un salarié assurait la surveillance de nuit des jeunes en internat, a justement décidé que ces heures de service devaient être rémunérées selon le système conventionnel d'équivalence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.080
Cour de cassationSeul un travail commandé par l'employeur est susceptible d'être qualifié de travail effectif, la seule circonstance qu'un salarié n'ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait, et pendant laquelle il n'est pas allégué qu'il restait à la disposition permanente de son employeur, ne lui permet pas de se prévaloir d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.754
Cour de cassationde travailler le 24 mai 1995 ; Attendu que la société Autocars Michel fait grief au jugement attaqué (Poissy, 21 mars 1996) de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié des sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et à titre d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-48 à L. 212-4-II issus de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, relatifs au travail intermittent ont été abrogés par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; que pour décider que le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.087
Cour de cassationsans rechercher si, en sa qualité de cadre supérieur, elle ne jouissait pas, dans l'organisation de son travail, d'une totale liberté exclusive d'un horaire déterminé, ce qui lui interdisait de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires que ses fonctions lui imposaient d'accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.429
Cour de cassationLe voyageur représentant placier engagé pour une durée indéterminée sans contrat écrit qui n'est soumis à aucun horaire, n'est pas un salarié à temps partiel du seul fait qu'il a plusieurs cartes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-42.455
Cour de cassationConstitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Constitue notamment une astreinte et non un travail effectif l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.564
Cour de cassationse présentait antérieurement au siège de l'entreprise afin d'être transporté par le véhicule de celle-ci, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision en ne procédant à aucune analyse, fût-elle succincte, des explications fournies et des pièces produites et en ne précisant pas davantage l'heure à laquelle se présentait le salarié avant sa prise de poste sur le chantier à 8 heures; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.126
Cour de cassationX..., en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié le 3 octobre 1990 pour absences répétées; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.