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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.080

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Heures supplémentaires • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/1999
Numéro d'affaire
96-44.080

Résumé

Seul un travail commandé par l'employeur est susceptible d'être qualifié de travail effectif, la seule circonstance qu'un salarié n'ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait, et pendant laquelle il n'est pas allégué qu'il restait à la disposition permanente de son employeur, ne lui permet pas de se prévaloir d'heures supplémentaires.

Extrait

Attendu que M. Y... a été embauché, le 1er septembre 1987, par M. X..., en qualité de préparateur en pharmacie ; que le 26 septembre 1991, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de sommes au titre de la majoration pour heures de nuit et d'heures supplémentaires ; qu'il a été licencié le 14 octobre 1991, et a complété sa demande initiale par une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur ; que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a déduit de la durée hebdomadaire de travail un temps de p…