Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.455

Arrêt du 3 juin 1998Pourvoi n° 96-42.455

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise.
  • Constitue notamment une astreinte et non un travail effectif l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... ont été embauchés, le 24 janvier 1985, par la société Giraudet emballages en qualité de gardiens d'usine ; que, début 1987, ils ont signé un nouveau contrat modifiant leurs attributions ; qu'à la suite du licenciement pour motif économique de M. X..., les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et d'heures pour travail de nuit ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Angers, 8 mars 1996), d'avoir dit qu'en sus des heures qui leur ont été rémunérées, les salariés seront réglés de trois heures supplémentaires ou complémentaires, dont une heure de nuit, chaque jour et sept jours sur sept, et des avantages qui en sont la conséquence, alors, selon le moyen, que constitue un travail effectif le fait, pour un salarié, de rester en permanence à la disposition de l'employeur afin de participer à l'activité de l'entreprise ; que les époux X..., gardiens de la société Giraudet Emballages, participaient sans discontinuer à l'activité de leur employeur par une permanence constante dans ses locaux, en raison des organes de sécurité situés dans la loge de surveillance et du fait même de l'organisation du système de gardiennage et de sécurité ; que, pour évaluer le temps effectif de travail et les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel de renvoi, s'écartant de la doctrine de la Cour de Cassation, a perdu de vue cette circonstance pour s'attacher uniquement à des fonctions ponctuelles et accessoires que les époux X... effectuaient en plus de la surveillance continue du système de gardiennage et de sécurité ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-4 et L. 212-7 du Code du travail ;

Mais attendu que constitue un travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ; que constitue, notamment, une astreinte et non un travail effectif l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ;

Et attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'abord, constaté que si le contrat de travail obligeait les époux X... à rester en permanence à leur domicile pour répondre à un éventuel appel, ils restaient totalement libres, en dehors de l'horaire de travail, de vaquer à leurs occupations personnelles ; que cette obligation, en contrepartie de laquelle ils jouissaient gratuitement d'un logement et de toutes les prestations annexes, ne constituait qu'une astreinte ;

Attendu, de plus, que la cour d'appel a relevé que les époux X... étaient amenés, pendant leur temps d'astreinte, à effectuer des interventions ponctuelles, constitutives d'un temps de travail effectif qui pouvait être évalué à trois heures de travail par jour dont une heure de nuit et cela sept jours sur sept ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a exactement fait la distinction entre le temps de travail effectif et le temps d'astreinte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52928

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52928.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.