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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-42.455

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/1998
Numéro d'affaire
96-42.455

Résumé

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Constitue notamment une astreinte et non un travail effectif l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Fait exactement la distinction entre le temps de travail effectif et le temps d'astreinte la cour d'appel qui constate qu'en contrepartie de l'obligation de rester en permanence à leur domicile pour répondre à un éventuel appel, les salariés qui restaient totalement libres, en dehors de l'horaire de travail, de vaquer à leurs occupations personnelles jouissaient gratuitement d'un logement et de toutes les prestations annexes, ce qui ne constituait qu'une astreinte. En revanche, les interventions ponctuelles effectuées par les salariés pendant leur temps d'astreinte constituaient un temps de travail effectif pouvant être évalué à 3 heures de travail par jour dont une heure de nuit, sept jours sur sept.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... ont été embauchés, le 24 janvier 1985, par la société Giraudet emballages en qualité de gardiens d'usine ; que, début 1987, ils ont signé un nouveau contrat modifiant leurs attributions ; qu'à la suite du licenciement pour motif économique de M. X..., les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et d'heures pour travail de nuit ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Angers, 8 mars 1996), d'avoir dit qu'en sus des heures qui leur ont été rémunérées, les salariés seront réglés de trois heures supplémentaires ou complémentaires, dont une heure de nuit, chaque jour et sept jours sur sept, et des avantages qui en sont la conséquence, alors, selon le moyen, que constitue un travail effectif le fait, pour un salarié, de…