Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.594

Cour de cassation

le moyen, d'une part, que le salaire n'est du que dans la mesure du travail réellement accompli par le salarié ; qu'en affirmant que les jours de repos dont avait bénéficié M. Y... en plus de ses congés payés, "paraissent correspondre à des absences rémunérées" et que les fréquents retards de ce salarié importaient peu, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail; que d'autre part, le décompte des heures supplémentaires doit correspondre aux heures réellement effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire de travail; qu'en retenant le décompte invoqué par M. Y... qui avait comptabilisé globalement sur une période de 5 ans, en heures de travail les heures de repos qui lui avaient été accordées par M.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-41.127

Cour de cassation

, premièrement, que la cour d'appel qui, constatant que le salarié était bien sur les lieux de son travail à partir de 7 heures jusqu'à 22 ou 23 heures pour y accomplir les tâches qui lui étaient attribuées, a écarté néanmoins l'existence d'heures supplémentaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article L. 212-4 du Code du travail; que, deuxièmement, la convention de forfait ne se présume pas; que, dès lors, en affirmant que, dès le départ, les parties ont conclu une convention de forfait sans préciser en quoi le contrat de travail du 27 mars 1985 qui se borne à préciser le montant du salaire brut mensuel de M.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.344

Cour de cassation

garde a l'obligation de ne pas s'absenter afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que le fait pour un salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise constitue un travail effectif au sens de l'article L.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.503

Cour de cassation

, à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail, au motif que le silence du salarié pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail prouvait que les parties avaient initialement conclu et qu'il avait accepté, un contrat de travail intermittent, alors, selon le moyen, de première part, que l'ancien article L. 212-4-9 du Code du travail, résultant de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, applicable à l'époque des faits, prévoyait que le contrat de travail intermittent devait être écrit; de deuxième part, que l'article L.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.800

Cour de cassation

et assimilées de la Vendée, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Cougnaud fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel d'indemnité de panier, alors, selon le moyen, qu'en assimilant temps de travail effectif et temps de présence dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-44.735

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Brasselet fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires sur la pause contractuelle de 21 minutes, alors, selon le moyen, que, sauf usages, conventions ou accords collectifs, inexistants en l'espèce, il résulte de l'article L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-45.139

Cour de cassation

et assimilées de la Vendée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Cougnaud fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel d'indemnité de panier, alors, selon le moyen, qu'en assimilant temps de travail effectif et temps de présence dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.916

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande; alors, selon le moyen, qu'il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise; que tel étant le cas, en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.510

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur vaut présomption de cession des droits de l'artiste-interprète pour la fixation, la reproduction et la communication de sa prestation, et il doit fixer une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre. Il en résulte que la rémunération de l'artiste-interprète au titre de la cession de ses droits sur l'oeuvre doit être distincte de la rémunération de sa prestation artistique.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.596

Cour de cassation

, à l'exclusion des périodes d'inaction, même rémunérées; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, sans constater que les heures dont les bulletins de salaire révélaient le paiement avaient effectivement correspondu à des heures de travail effectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-4, 212-5 et L.

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