Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.957
Cour de cassationet R. 516-2 du Code du travail et sur le principe de la chose jugée pour la période précitée, M. X... faisait une demande, devant la cour d'appel en matière de renvoi après cassation, à compter du 22 novembre 1989 ; qu'il faisait aussi état d'un moyen nouveau, qui n'avait pas été soulevé devant la Cour de cassation ni relevé d'office par celle-ci, l'article L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt de la Cour de Cassation avait cassé le précédent arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions concernant l'indemnité de nourriture, a pu en déduire que M. X... était irrecevable en sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.746
Cour de cassationL'employeur ne peut, en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail verbal conclu pour une durée déterminée, écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 selon laquelle en l'absence d'écrit, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-42.054
Cour de cassationConstitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail et non une simple astreinte, le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur. Un salarié tenu à une présence sur place dans les locaux de l'entreprise, devant assurer la fermeture des portes du bâtiment, effectuer des rondes et alerter un responsable en cas d'incident reste en permanence à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 96-40.294
Cour de cassationLes énonciations combinées des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail permettent d'instituer un régime d'équivalence dans les secteurs d'activité ou emplois visés par les textes réglementaires et les conventions collectives conclues suivant la procédure prévue à l'article L. 133-5 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-44.494
Cour de cassationau titre du repos compensateur par la cour d'appel d'Agen était définitivement acquise au salarié, la cour d'appel de Toulouse a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cassation de l'arrêt du 16 mai 1989 est intervenue dans les limites du moyen soulevé par la SIC Sud qui, se fondant sur les dispositions des articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 93-46.745
Cour de cassationet une journée d'activité; que cette disposition ne remet pas en cause le montant minimum de la rémunération du salarié; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant, sans s'expliquer sur l'objet du litige, à savoir la validité d'un régime d'équivalence en la matière, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.680
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne relève l'existence d'aucun accord d'entreprise susceptible d'être utilement opposé au salarié qui n'a pas été payé de ses heures supplémentaires -un usage étant sans emport quant à ce- si bien que, ce faisant, ont été violés les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de vérifier si le système de compensation mis en place par l'employeur des heures supplémentaires par des heures de récupération permettait au salarié d'être en fait rempli par équivalent des droits qu'il tire des dispositions d'ordre public et très précises de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.081
Cour de cassationson horaire contractuel incluait pour partie l'horaire normal de l'établissement, l'arrêt qui n'a pas recherché si pour la partie ne correspondant pas à l'horaire collectif le salarié accomplissait un travail effectif, a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 20 de la convention collective applicable et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.922
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SEDCA Sud, de la société SADA et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-46.620
Cour de cassationdu personnel de surveillance allant jusqu'à 54 heures hebdomadaires, énumère toute une liste d'établissements qui évoquent le secteur de santé alors qu'une maison de retraite est un établissement du secteur social, qu'en étendant au secteur social les dispositions du secteur assujetti au décret précité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail; que d'autre part le décret de 1937 constituant une dérogation au principe de la durée légale hebdomadaire, ne peut être appliqué par analogie à défaut de texte spécial; qu'enfin aucun usage ou convention collective ne suppléant l'absence de texte spécial, la cour d'appel a fait une mauvaise application dudit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 94-19.042
Cour de cassationque la cour d'appel (Rennes, 6 juillet 1994) a annulé cette décision; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article R. 212-1 du Code du travail, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.097
Cour de cassation, de sorte qu'elles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la rémunération ; que, prises en dehors de l'horaire de travail, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; que, par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé tant les articles L. 212-4, L. 212-5 que L.
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Méthode et périmètre
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