Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.411
Cour de cassationLa convention collective du 15 juillet 1952 qui s'applique à toutes les formations sanitaires de la Croix-Rouge française est applicable au " Service automobile sanitaire " employant des conductrices ambulancières dont l'activité consiste en des interventions d'urgence et des transports de malades. Mais les dispositions du décret du 22 mars 1937 sur les heures d'équivalence, relatif au personnel employé dans les établissements publics et privés qu'il énumère, ne peuvent être étendues à cette activité qui relève donc du régime général en ce qui concerne la durée du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 94-43.321
Cour de cassationfaisait valoir qu'outre l'heure de repas, les salariées bénéficiaient quotidiennement de deux heures à deux heures et demi au cours desquelles elles pouvaient quitter l'établissement et disposer librement de leur temps ; qu'en refusant de retenir cette circonstance, motif pris de ce que les heures litigieuses auraient été prises en compte par l'application du système des heures d'équivalence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel (page 7, paragraphes 2 à 6), la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 91-44.682
Cour de cassation, expressément invoqué par l'employeur, que les salariées bénéficiaient chaque journée de travail d'un temps de repos de 4 heures par journée complète, temps de repos qui, à le prendre en compte, faisait tomber le temps effectif de travail au-dessous du maximum fixé par la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1, L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.354
Cour de cassationont été embauchés, en qualité d'ouvriers applicateurs, par la société SODAREC, respectivement le 20 avril 1990 et le 5 mars 1990 ; qu'ils ont donné leur démission, le premier le 28 mai 1991 et le second le 22 mars de la même année ; Attendu que la société fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariés des indemnités de repos compensateur, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212-4, L. 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.389
Cour de cassationAttendu que la société Pavillon de la Mutualité fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de repos compensateur afférent aux heures supplémentaires payées par elle, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 212-5.1 du Code du travail, n'ouvrent droit à repos compensateur que les heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, qui s'identifient avec le temps de présence du salarié dont l'employeur maîtrise l'utilisation ; que ne peuvent être considérées comme telles les heures de délégation d'un salarié représentant du personnel, dès lors que de par la loi ce dernier en dispose librement et dès lors que l'assimilation, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.116
Cour de cassationBoinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail et l' article 5 du décret du 16 juin 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée de travail dans les débits de boissons, restaurants et hôtels ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-40.758
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'engagée par l'Association "Le Jardin des moines" en qualité d'ajointe puis d'aide soignante, Mlle X... a été licenciée par lettre du 2 mai 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, du pourvoi formé par la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-44.849
Cour de cassationque les juges du fond, qui se sont contentés de se référer à une lettre de l'employeur selon laquelle la durée hebdomadaire du travail est de 42 h 30 et de constater que les bulletins de salaire ne portent que 169 heures par mois au lieu de 184, sans rechercher si la pause casse-croûte quotidienne, dont ils ne nient pas la réalité, devait être considérée comme un temps de travail effectif, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 93-15.546
Cour de cassationle conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CGT des transports Causse Walon, de Me Delvolvé, avocat de la société Causse Walon Vélizy plus, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-4, L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 90-44.681
Cour de cassationprévoir, par dérogation au décret du 26 janvier 1983 et à la convention collective de branche, que la durée du travail serait calculée sur trois semaines consécutives ; que la seconde branche du second moyen n'est donc pas fondée ; Mais sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis : Vu les articles L. 132-4, L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-42.162
Cour de cassation143-14 du Code du travail, ainsi que les articles 1137, 1147 et 2262 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande ne tendait, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits en application de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel l'a justement déclarée irrecevable ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-41.025
Cour de cassationLes heures d'astreinte obligeant les salariés à rester en permanence à la disposition de leur employeur sur le lieu de travail constituent un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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