Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.025
Arrêt du 15 février 1995Pourvoi n° 91-41.025
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la maison de retraite soutient que le pourvoi est irrecevable, au motif que sans viser aucun texte qui aurait été méconnu, il se borne à tenter de démontrer que l'employeur a méconnu le contrat de travail, en imposant aux salariés des heures d'astreinte qui auraient été en réalité des heures de travail effectif et non des heures de disponibilité.
- Réponse: Attendu que le pourvoi, qui critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés fondées sur les dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail, et invoque une méconnaissance par l'employeur des dispositions légales et de leur contrat de travail, contient un moyen de cassation; que la fin de non-recevoir n'est dès lors pas fondée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la maison de retraite soutient que le pourvoi est irrecevable, au motif que sans viser aucun texte qui aurait été méconnu, il se borne à tenter de démontrer que l'employeur a méconnu le contrat de travail, en imposant aux salariés des heures d'astreinte qui auraient été en réalité des heures de travail effectif et non des heures de disponibilité ;
Mais attendu que le pourvoi, qui critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés fondées sur les dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail, et invoque une méconnaissance par l'employeur des dispositions légales et de leur contrat de travail, contient un moyen de cassation ; que la fin de non-recevoir n'est dès lors pas fondée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu qu'au sens de ce texte, il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et X... ont été engagés, en qualité de veilleurs de nuit, par la maison de retraite Saint-Martin, le premier, à temps complet à compter du 6 juillet 1984, le second, à temps partiel, à partir du 4 août 1986 ; que les salariés, soutenant que les heures d'astreinte sur le lieu de travail devaient être rémunérées comme les heures normales, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a énoncé que les astreintes étaient prévues en dehors de l'horaire normal de travail effectif, et entraînaient comme seule obligation pour les salariés, celle de se tenir à la disposition de l'établissement sur le lieu de travail, afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, mais sans qu'il leur soit demandé de participer à la moindre tâche ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés restaient en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c5233a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c5233a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 1995.
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