Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.025

Arrêt du 15 février 1995Pourvoi n° 91-41.025

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la maison de retraite soutient que le pourvoi est irrecevable, au motif que sans viser aucun texte qui aurait été méconnu, il se borne à tenter de démontrer que l'employeur a méconnu le contrat de travail, en imposant aux salariés des heures d'astreinte qui auraient été en réalité des heures de travail effectif et non des heures de disponibilité.
  • Réponse: Attendu que le pourvoi, qui critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés fondées sur les dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail, et invoque une méconnaissance par l'employeur des dispositions légales et de leur contrat de travail, contient un moyen de cassation; que la fin de non-recevoir n'est dès lors pas fondée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la maison de retraite soutient que le pourvoi est irrecevable, au motif que sans viser aucun texte qui aurait été méconnu, il se borne à tenter de démontrer que l'employeur a méconnu le contrat de travail, en imposant aux salariés des heures d'astreinte qui auraient été en réalité des heures de travail effectif et non des heures de disponibilité ;

Mais attendu que le pourvoi, qui critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés fondées sur les dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail, et invoque une méconnaissance par l'employeur des dispositions légales et de leur contrat de travail, contient un moyen de cassation ; que la fin de non-recevoir n'est dès lors pas fondée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu qu'au sens de ce texte, il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et X... ont été engagés, en qualité de veilleurs de nuit, par la maison de retraite Saint-Martin, le premier, à temps complet à compter du 6 juillet 1984, le second, à temps partiel, à partir du 4 août 1986 ; que les salariés, soutenant que les heures d'astreinte sur le lieu de travail devaient être rémunérées comme les heures normales, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a énoncé que les astreintes étaient prévues en dehors de l'horaire normal de travail effectif, et entraînaient comme seule obligation pour les salariés, celle de se tenir à la disposition de l'établissement sur le lieu de travail, afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, mais sans qu'il leur soit demandé de participer à la moindre tâche ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés restaient en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c5233a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c5233a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.