Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-45.902

Cour de cassation

que l'adoption d'heures d'équivalence pour le travail effectué de 21 heures à 8 heures avait été accepté par les salariées de l'établissement et, ainsi qu'il appert des pièces du dossier, était conforme aux dispositions des différentes conventions collectives du secteur sanitaire et aux usages dans ce secteur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail alors en vigueur que l'horaire d'équivalence est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités et des emplois visés par les textes règlementaires et les conventions conclues suivant la procédure prévue par l'article L.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.482

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1990), que Mme Charles X... a travaillé à temps partiel, sans contrat écrit, comme ouvrière nettoyeuse au service de la société Net international de mars 1983 à avril 1987 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation des articles L. 212-4 et suivants du Code du travail alors, selon le moyen, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui alloue des dommages-intérêts à Mme Charles X...

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 88-42.722

Cour de cassation

Au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur. Les périodes de disponibilité prises en considération pour la détermination de la durée du travail, visées à l'article 9 de l'accord du 9 juin 1982 inséré à l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, s'entendent du temps de présence sans activité dans l'entreprise.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.865

Cour de cassation

entre le moment où ils étaient en tenue de travail au siège de l'entreprise et celui où il arrivaient sur les chantiers, et, d'autre part, le soir entre la fin du travail sur les chantiers et leur retour au siège ; Attendu que l'entreprise fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'article L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-44.959

Cour de cassation

à aucune des classifications conventionnelles et a néanmoins considéré que l'employeur était fondé à assimiler la situation de l'intéressée à celle du personnel éducatif débutant en situation temporaire d'emploi salarié, en attente de formation, pour refuser de rémunérer les heures de présence de la salariée en heures de travail effectif, a violé l'article L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-41.668

Cour de cassation

ne sont pas fondés, qu'en effet, les recettes de la cantine ont été en constante progression et que la diminution des internes ne peut être imputée à la salariée ; alors, d'autre part, que le refus d'un travail à temps partiel ne peut constituer une faute justifiant un licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-7 et L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.876

Cour de cassation

versé au salarié la prime d'ancienneté qu'il réclamait ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une certaine somme à titre d'indemnité de repos compensateur alors que, selon le moyen, d'une part, seules les heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail sont prises en considération pour la détermination du temps de repos ; que, dès lors, en refusant de décompter les diverses absences de M. A... pour déterminer le temps de repos auquel il pouvait éventuellement prétendre, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article précité et celles de l'article L.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.528

Cour de cassation

relevé que selon la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils sociétés de conseils applicable, les déplacements hors du lieu de travail habituel ne doivent pas être l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4 et L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 88-43.752

Cour de cassation

, d'une part, qu'en ne tirant pas les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, suivant lesquelles le contrat de solidarité et l'accord d'entreprise en date du 11 mars 1982 avaient été dénoncés le 12 novembre 1986 et en donnant effet à ces conventions devenues caduques, le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 212-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, malgré les conclusions expresses en ce sens de la société Prosyn Polyane, si la convention collective pour les ouvriers de la transformation du papier considérait comme temps de travail effectif, le temps de pause prévu pour le casse-croûte, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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