Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.761
Cour de cassation, ce qui exclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.827
Cour de cassation, ce qui exclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.828
Cour de cassation, ce qui exclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.825
Cour de cassationd'une part, seules les heures de travail effectives sont à retenir pour le calcul du repos compensateur, ce qui exclut les périodes d'inaction, de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.826
Cour de cassation, ce qui exclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.824
Cour de cassation, ce qui exclut les périodes d'inaction de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 87-43.973
Cour de cassationPour l'application de la réglementation sur la réduction du temps de travail, lorsque la réduction à effectuer s'opère par l'octroi de jours de repos correspondant au nombre d'heures à réduire, les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail sont seules applicables ; dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la durée du travail à prendre en considération s'entendait du travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.327
Cour de cassation1984 dix salariés dont deux à temps partiel occupés 8 H et 4 H 30 par semaine en sorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de plus de neuf salariés, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le travail à temps partiel était régi non par le seul article L. 212-42 du Code du travail, mais par les articles L. 212-4 à L. 212-7, l'article L. 212-4-3 spécifiant que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions notamment la durée hebdomadaire du travail et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.329
Cour de cassation1984 dix salariés dont deux à temps partiel occupés 12 H et 13 H par semaine en sorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de plus de neuf salariés, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le travail à temps partiel était régi non par le seul article L. 212-42 du Code du travail, mais par les articles L. 212-4 à L. 212-7, l'article L. 212-4-3 spécifiant que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions notamment la durée hebdomadaire du travail et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-10.328
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit. Par suite, peut être autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels, l'employeur dont l'effectif du personnel n'excède pas l'équivalent de neuf salariés à temps plein, compte tenu de l'emploi de deux salariés à temps partiel, même si aucun contrat écrit n'a été conclu avec ces derniers et peu important que les formalités de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, dès lors qu'il est établi que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40.534
Cour de cassationIl résulte des énonciations combinées des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail que l'équivalence est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et les conventions collectives conclues suivant la procédure prévue à l'article L. 133-5 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.018
Cour de cassationLes salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de leur entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant leur mise en chômage partiel, ne sauraient être privés des garanties de ressources prévues par la loi. Par suite, l'employeur qui n'est dégagé de ses obligations de leur fournir du travail que d'une manière conditionnelle par la prise en charge desdits salariés par l'ASSEDIC, leur doit des dommages-intérêts correspondant aux salaires non perçus pendant cette période.
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Méthode et périmètre
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