Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 53
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1989, 86-15.766
Cour de cassationPour la vérification du respect de l'assiette minimale des cotisations de sécurité sociale, la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-40.366
Cour de cassation; que des accords conclus entre employeurs et syndicats représentatifs le 23 juillet 1981 régissent les entreprises de gardiennage, de surveillance et de sécurité ; qu'en énonçant qu'en l'absence d'un texte légal, un système d'équivalence ne saurait être admis même s'il a fait l'objet d'un accord entre employeur et salarié, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-43.207
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, sans rechercher, comme l'y invitait la salariée, l'incidence sur la durée de l'équivalence, de l'abaissement de la durée hebdomadaire de travail de 40 à 39 heures, déboute cette salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que selon le décret du 27 avril 1937 relatif au commerce de détail de denrées alimentaires, 44 heures de présence par semaine doivent être considérées comme équivalant à la durée légale du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-45.221
Cour de cassation2 de l'accord national inter-professionnel du 10 décembre 1977 qu'il a violés, a statué par des motifs dubitatifs entachant sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a omis de répondre aux conclusions délaissées de Melle A... en violation du même texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4 du Code du travail que la durée légale du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-43.587
Cour de cassationSelon l'article L. 783-3 du Code du travail, la rémunération mensuelle d'un salarié ne peut être inférieure au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1986, 83-44.574
Cour de cassationSi l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail énonce que les salariés à temps partiel disposent des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention et les accords collectifs sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévus par une convention ou un accord collectif, il ne peut s'agir que d'une modalité d'exercice de ces droits et non de dispositions portant atteinte au principe d'égalité, et en particulier à la règle de proportionnalité des salaires, édictée par l'alinéa 10 du même article...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 84-40.113
Cour de cassationLe Conseil de prud'hommes qui relève qu'aux termes de l'article 314.c de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, " dans le cas de double équipe, chaque équipe travaillera 5 jours à 8 heures avec un salaire de 8 heures et une brisure d'une demi-heure incluse dans les 8 heures " en déduit exactement que la brisure est bien incluse dans le temps de travail effectif et doit être prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires, cette disposition plus favorable aux salariés que celle de l'article L. 212-4 du Code du travail étant permise par l'article L. 132-1 du même Code..
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 82-42.640
Cour de cassationL'employeur qui a procédé en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 à l'aménagement des horaires de travail de façon à ramener la durée légale du travail effectif à 39 heures par semaine en supprimant les deux pauses payées de 10 minutes chaque après-midi, instaurées en septembre 1972 ne saurait faire grief au Conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer aux salariés les sommes correspondant aux temps de pause supprimés au mois de février 1982 dès lors qu'après avoir relevé que, rétablies au mois de mai suivant, elles avaient été instaurées pour tenir compte du caractère pénible des conditions de travail, les juges du fond ont constaté qu'il n'y avait pas eu amélioration des conditions de travail du fait de l'aménagement des horaires de travail et en ont exactement déduit que lesdites pauses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 83-14.335
Cour de cassationL'équivalence en heures de travail d'une présence effective d'un salarié à un emploi est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et les conventions collectives ; Ainsi en est-il de la rémunération des surveillants de nuit d'une maison de retraite, dès lors qu'il est constaté que l'établissement ne relève d'aucune disposition légale ou conventionnelle instituant un régime d'équivalence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1984, 82-41.134
Cour de cassationDoit être considéré comme un gardien sédentaire au sens du décret du 18 décembre 1958 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936 aux entreprises privées de surveillance et de gardiennage, en raison du caractère intermittent de son travail, le salarié qui n'effectue qu'environ 15 heures de travail actif pour une présence de 60 heures par semaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 80-41.460
Cour de cassationLes dispositions réglementaires relatives à l'équivalence d'un temps de présence de 54 heures à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine sont dérogatoires au droit commun et ne sauraient être étendues à des heures supplémentaires à défaut de texte spécial. A en conséquence légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui énonce que 54 heures de présence équivalaient à 40 heures de travail effectif en visant les 54 premières heures alors qu'au surplus elle a estimé qu'il n'était pas établi que les heures de présence effectuées par des salariés en sus de la durée considérée comme équivalente à la durée hebdomadaire légale de travail n'étaient pas des heures de travail effectif au sens des articles L 212-4 et D 141-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.106
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'un chauffeur routier ne pouvait prétendre, selon la convention collective nationale des transports routiers, au paiement d'heures supplémentaires que pour la durée excédant 50 heures par semaine, réputée équivalente à 40 heures, dès lors que, d'une part, l'article L 212-5 du Code du travail n'exclut pas la possibilité de fixer par une convention collective nationale la durée considérée par semaine, et que, d'autre part, peu important la référence faite par la convention collective susvisée à la loi du 24 décembre 1971 relative à la durée maximale du travail elle a institué sans équivoque un régime d'équivalence, cinquante heures de présence étant assimilées à quarante heures de travail effectif pour l'application de l'article L 212-5 du Code du…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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