Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.587

Arrêt du 24 mars 1988Pourvoi n° 85-43.587

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 783-3 du Code du travail, la rémunération mensuelle d'un salarié ne peut être inférieure au SMIC.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 1985), que Mme X... a, jusqu'au 25 mars 1985, exercé les fonctions de gérant non salarié d'une succursale de maisons d'alimentation de détail pour le compte de la société SUGA ; que Mme X..., soutenant que, du mois de mars 1978 au 25 mars 1985, la rémunération perçue par elle et constituée par une commission sur le montant brut des ventes, était inférieure au SMIC, a assigné la société en paiement d'une somme de 86 705 francs à titre de complément de salaires ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 56 786 francs la dette de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est pas possible de fixer par un contrat individuel la durée considérée comme équivalente à la durée de travail normal de 39 heures par semaine ; qu'en réduisant aux 2/3 du minimum légal le solde de la rémunération due à Mme X... au seul motif que " le temps de travail effectif de cette dernière ne saurait se confondre avec celui de l'ouverture du magasin " et " qu'il convenait ", en fonction du chiffre d'affaires réalisé par elle, de retenir " un temps de travail correspondant aux 2/3 de la durée légale ", la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 212-1 et L. 212-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le régime d'équivalence ne saurait avoir pour effet de réduire la rémunération d'un gérant non salarié à une somme inférieure au minimum légal ; qu'en déclarant que le temps de travail effectif de Mme X... devait être considéré comme " correspondant aux 2/3 de la durée légale " et, en fixant en conséquence sa rémunération à un taux inférieur au SMIC, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 782-3 et L. 141-II du Code du travail alors, enfin, que la seule référence au chiffre d'affaires qu'il réalise ne saurait permettre de considérer qu'un gérant non salarié accomplit un travail effectif inférieur à la durée légale, et de réduire en conséquence sa rémunération en deçà du SMIC ; qu'en fixant, par des motifs inopérants, aux 2/3 de la durée légale, le temps de travail effectif accompli par Mme X..., sans rechercher en fait les éléments de nature à établir que les horaires d'ouverture du magasin ne correspondaient qu'à un travail réduit, égal aux 2/3 de la durée légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 782-3 et L. 141-II du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé, à bon droit, que selon l'article L. 783-3 du Code du travail, la rémunération mensuelle de Mme X... ne pouvait être inférieure au SMIC, n'a pas instauré, pour fixer le montant du rappel de salaires qui lui était dû, un régime d'équivalence quant à la durée de son travail ; qu'en revanche, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, sans se borner à retenir le chiffre d'affaires réalisé par la gérante, a constaté quels avaient été les horaires de travail effectif de celle-ci et déterminé, en conséquence, le salaire qui lui était dû ;

Qu'ainsi, en sa première branche, le premier moyen manque en fait ; qu'en sa seconde, il n'est, pas plus que le second moyen, fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b11f9ba5988459c5138f

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