Code du travail
Article L. 782-3 : texte et décisions associées
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Article L. 782-3
Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels, passés entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants de succursales non-salariés sont, en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur résolution, leur champ d'application, leurs effets et leurs sanctions, régis, par analogie avec les conventions collectives de travail, par les dispositions du titre III du livre I du présent code.
Ces accords doivent déterminer entre autres conditions, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non-salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 782-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.669
Cour de cassationpossibilité d'un contrôle sérieux horaire sur la durée véritable du travail ainsi accompli par un couple de cogérants ; que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non-salariés compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 782-3 du Code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC (Cass. Soc 2 mars 1994, no 88-43739); que les dispositions de l'article L782-3 ont été reprises à droit constant par les dispositions de l'article L 7322-3 du code du travail; que c'est donc à bon droit que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.670
Cour de cassationpossibilité d'un contrôle sérieux horaire sur la durée véritable du travail ainsi accompli par un couple de cogérants ; que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non-salariés compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 782-3 du Code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC (Cass. Soc 2 mars 1994, n° 88-43739) ; que les dispositions de l'article L782-3 ont été reprises à droit constant par les dispositions de l'article L 7322-3 du code du travail ; que c'est donc à bon droit que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 88-43.739
Cour de cassationAttendu que la société Les Coopérateurs de Champagne reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... et à Mme Y... une autre somme chacun à titre de complément de salaire alors, d'une part, que les dispositions relatives au SMIC étant incluses dans le titre IV du livre 1er du Code du travail et non dans le titre III de ce même livre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 782-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en prenant uniquement en considération le minimum garanti par le contrat de mandat du 30 mars 1983, sans égard à la rémunération perçue par les époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-41.354
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 782-7, L. 782-3 et L. 132-4 du Code du travail qu'un accord collectif ne peut priver un gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail du bénéfice des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail qu'à la condition de comporter des dispositions plus favorables au gérant quant aux conditions et aux conséquences de la rupture du contrat de gérance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.158
Cour de cassation; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée une prime d'ancienneté en application de la convention collective du personnel des coopératives de consommateurs du 30 avril 1956, alors, selon le pourvoi, que cette convention collective était inapplicable en l'espèce avant novembre 1985 puisque, d'une part, en application des articles L. 132-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-43.587
Cour de cassationSelon l'article L. 783-3 du Code du travail, la rémunération mensuelle d'un salarié ne peut être inférieure au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.463
Cour de cassationRejette le premier moyen et, par voie de conséquence, le pourvoi de Mme X... ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 141-10 et L. 141-11 et D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que, pour estimer que M. X... avait effectivement perçu le minimum conventionnel ou légal auquel il pouvait prétendre en application des articles L. 782-1, L. 782-3 et L. 782-4 du Code du travail, la décision attaquée, après avoir à bon droit énoncé que la réglementation des conditions de travail résultant du livre II du Code du travail n'étant, en ce qui concerne les gérants non salariés, applicable, réserve faite des congés payés, que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissement, la notion même d'heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire, était étrangère à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 74-15.262
Cour de cassationSi les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non-salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L 782-3 du Code du travail ces conventions sont régies par les dispositions du Titre III du Livre I du même code, ce qui implique que la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En outre, l'accord collectif national du 18 juillet 1963 stipule dans son article 21, que le logement doit être assuré gratuitement aux gérants et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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