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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 84-40.113

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/1986
Numéro d'affaire
84-40.113

Résumé

Le Conseil de prud'hommes qui relève qu'aux termes de l'article 314.c de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, " dans le cas de double équipe, chaque équipe travaillera 5 jours à 8 heures avec un salaire de 8 heures et une brisure d'une demi-heure incluse dans les 8 heures " en déduit exactement que la brisure est bien incluse dans le temps de travail effectif et doit être prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires, cette disposition plus favorable aux salariés que celle de l'article L. 212-4 du Code du travail étant permise par l'article L. 132-1 du même Code..

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 212-4 du Code du travail et 314 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 :. Attendu que la société Bayard Montrouge Impression fait grief au jugement attaqué, qui l'a condamnée à payer à MM. X... et autres, un rappel d'heures supplémentaires, d'avoir pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif à comparer avec la durée légale hebdomadaire du travail, le temps de brisure d'une demi-heure accordé aux salariés faisant huit heures de présence, alors, d'une part, que si l'article L. 212-4 du Code du travail prévoit que le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que les périodes d'inaction pourront être rémunérées conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail, il n'autorise nullement en revanc…