Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.113

Arrêt du 26 novembre 1986Pourvoi n° 84-40.113

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le Conseil de prud'hommes qui relève qu'aux termes de l'article 314.c de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, " dans le cas de double équipe, chaque équipe travaillera 5 jours à 8 heures avec un salaire de 8 heures et une brisure d'une demi-heure incluse dans les 8 heures " en déduit exactement que la brisure est bien incluse dans le temps de travail effectif et doit être prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires, cette disposition plus favorable aux salariés que celle de l'article L. 212-4 du Code du travail étant permise par l'article L. 132-1 du même Code..
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 212-4 du Code du travail et 314 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 :.

Attendu que la société Bayard Montrouge Impression fait grief au jugement attaqué, qui l'a condamnée à payer à MM. X... et autres, un rappel d'heures supplémentaires, d'avoir pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif à comparer avec la durée légale hebdomadaire du travail, le temps de brisure d'une demi-heure accordé aux salariés faisant huit heures de présence, alors, d'une part, que si l'article L. 212-4 du Code du travail prévoit que le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que les périodes d'inaction pourront être rémunérées conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail, il n'autorise nullement en revanche, serait-ce par voie de convention collective, leur prise en compte pour le calcul de la durée légale hebdomadaire de travail, alors, d'autre part, que la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques qui prévoit bien en son article 314.c la rémunération de la demi-heure de brisure ne prévoit nullement en revanche la prise en compte de cette période d'inaction pour la détermination du temps de travail effectif à comparer avec la durée légale hebdomadaire du travail ;

Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, qui a relevé qu'aux termes de l'article 314.c de la convention collective susvisée " dans le cas de double équipe, chaque équipe travaillera 5 jours à 8 heures avec un salaire de 8 heures et une brisure d'une demi-heure incluse dans les 8 heures ", en a exactement déduit que la brisure était bien incluse dans le temps de travail effectif et devait être prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires et que cette disposition plus favorable aux salariés que celle de l'article L. 212-4 du Code du travail est permise par l'article L. 132-1 du même Code ;

Qu'aucun des griefs du moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50fa6

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