Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.207

Arrêt du 11 mai 1988Pourvoi n° 85-43.207

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter Mme X. de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a estimé que, selon le décret du 27 avril 1937 relatif au commerce de détail de denrées alimentaires, 44 heures de présence par semaine devaient être considérées comme équivalant à la durée légale du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à la durée d'équivalence, l'arrêt rendu le 20 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Attendu.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que, par contrat, conclu pour une durée de six mois, Mme X. a été, à partir du 17 août 1982, engagée en qualité de vendeuse par M. Y., commerçant en alimentation; que, suivant la convention formée entre les parties, pour 44 heures par semaine de présence, la salariée devait percevoir le SMIC, dont le montant était fixé sur la base de 39 heures; que Mme X. ne s'étant pas présentée le 19 janvier 1983 et les jours suivants, sur le lieu de son travail, l'employeur a pris acte de la rupture anticipée par la salariée du contrat.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat, conclu pour une durée de six mois, Mme X... a été, à partir du 17 août 1982, engagée en qualité de vendeuse par M. Y..., commerçant en alimentation ; que, suivant la convention formée entre les parties, pour 44 heures par semaine de présence, la salariée devait percevoir le SMIC, dont le montant était fixé sur la base de 39 heures ; que Mme X... ne s'étant pas présentée le 19 janvier 1983 et les jours suivants, sur le lieu de son travail, l'employeur a pris acte de la rupture anticipée par la salariée du contrat ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a estimé que, selon le décret du 27 avril 1937 relatif au commerce de détail de denrées alimentaires, 44 heures de présence par semaine devaient être considérées comme équivalant à la durée légale du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Mme X... dans ses conclusions, l'incidence sur la durée de l'équivalence de l'abaissement de la durée hebdomadaire de travail de 40 à 39 heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à la durée d'équivalence, l'arrêt rendu le 20 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51401

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51401.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1988.

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