Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.207
Arrêt du 11 mai 1988Pourvoi n° 85-43.207
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter Mme X. de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a estimé que, selon le décret du 27 avril 1937 relatif au commerce de détail de denrées alimentaires, 44 heures de présence par semaine devaient être considérées comme équivalant à la durée légale du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à la durée d'équivalence, l'arrêt rendu le 20 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Attendu.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que, par contrat, conclu pour une durée de six mois, Mme X. a été, à partir du 17 août 1982, engagée en qualité de vendeuse par M. Y., commerçant en alimentation; que, suivant la convention formée entre les parties, pour 44 heures par semaine de présence, la salariée devait percevoir le SMIC, dont le montant était fixé sur la base de 39 heures; que Mme X. ne s'étant pas présentée le 19 janvier 1983 et les jours suivants, sur le lieu de son travail, l'employeur a pris acte de la rupture anticipée par la salariée du contrat.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat, conclu pour une durée de six mois, Mme X... a été, à partir du 17 août 1982, engagée en qualité de vendeuse par M. Y..., commerçant en alimentation ; que, suivant la convention formée entre les parties, pour 44 heures par semaine de présence, la salariée devait percevoir le SMIC, dont le montant était fixé sur la base de 39 heures ; que Mme X... ne s'étant pas présentée le 19 janvier 1983 et les jours suivants, sur le lieu de son travail, l'employeur a pris acte de la rupture anticipée par la salariée du contrat ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a estimé que, selon le décret du 27 avril 1937 relatif au commerce de détail de denrées alimentaires, 44 heures de présence par semaine devaient être considérées comme équivalant à la durée légale du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Mme X... dans ses conclusions, l'incidence sur la durée de l'équivalence de l'abaissement de la durée hebdomadaire de travail de 40 à 39 heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à la durée d'équivalence, l'arrêt rendu le 20 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c51401
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51401.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1988.
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