Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 54

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1980, 78-41.543

Cour de cassation

Si l'usage dans l'entreprise de rémunérer le temps de pause institué pour permettre aux salariés de prendre un repos et de se restaurer au cours des périodes de travail de la matinée commençant tôt et relativement longues, ne peut faire obstacle, en cas de diminution de la durée du travail, à une diminution corrélative de celle de la pause, l'aménagement qui consiste à réduire d'une minute le temps de travail de la matinée et de cinq minutes le temps de pause, constitue une réduction illusoire du temps de travail ne pouvant justifier pour le personnel à horaire normal la réduction de la durée de la pause.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 78-41.442

Cour de cassation

Dès lors que la convention collective nationale des industries des tuiles et briques prévoit que le temps de pause pour le casse-croûte, pris en principe au milieu d'un poste d'une durée continue de 7h 30, est rémunéré et, en outre, entre dans le calcul des heures supplémentaires, il en résulte que les parties à cette convention collective ont entendu assimiler le temps de pause à un temps de travail effectif par une disposition plus favorable aux travailleurs que celle de l'article L 212-4 du code du travail et permise par l'article L 132-1 du même code.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1980, 78-41.290

Cour de cassation

Un employeur est fondé à mettre fin à la tolérance, en vigueur depuis près de trente ans, autorisant les ouvriers à quitter leur poste de travail dix minutes avant l'heure de pointage pour se rendre à la douche ce qui revient à rémunérer ce temps de nettoyage comme temps de travail, dès lors que cette pratique avait eu pour cause, dans le passé, des horaires de travail plus importants et des conditions de travail plus salissantes et qu'aux termes de la convention collective, la durée de travail s'entendait du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaires à l'habillage et au casse croûte et aussi que le temps passé à la douche était rémunéré comme temps de travail sur la base d'une demi-heure pour les seuls emplois classés comme salissants.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.926

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L 711-1 du Code du travail, le temps de remontée au jour du mineur de fond doit être, en principe, assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme tel, cet avantage spécial n'est acquis au salarié, en cas de grève au fond, que dans la mesure et la proportion du temps de travail qui, dans le poste considéré a été effectivement accompli avant que le contrat n'ait été suspendu par la grève.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 75-15.027

Cour de cassation

Il résulte de l'article 0.17 de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques du 15 octobre 1970 et du protocole d'accord du 22 octobre 1970, d'après lequel le temps de pause rémunéré entre dans le calcul des heures supplémentaires, que les parties ont entendu assimiler ce temps de repos de vingt minutes, pris en principe au milieu du poste d'une durée continue de sept heures trente, à un temps de travail effectif par une disposition plus favorable aux travailleurs que celle de l'article L 212-4 du Code du travail, assimilation qui est permise par l'article L 191-1 du même code. Par suite, les deux heures hebdomadaires de pause doivent être incluses dans les quarante-cinq heures hebdomadaires de travail fixées par le protocole susvisé.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.