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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.926

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/1978
Numéro d'affaire
76-40.926

Résumé

Si, aux termes de l'article L 711-1 du Code du travail, le temps de remontée au jour du mineur de fond doit être, en principe, assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme tel, cet avantage spécial n'est acquis au salarié, en cas de grève au fond, que dans la mesure et la proportion du temps de travail qui, dans le poste considéré a été effectivement accompli avant que le contrat n'ait été suspendu par la grève. Doit par suite être cassé le jugement qui pour condamner la société des mines à payer à un mineur s'étant associé à des mouvements de grève consistant à cesser le travail deux heures avant la fin du chantier, le temps de la remontée au jour, énonce que l'obligation de payer comme temps de travail effectif le temps de présence dans la mine, y compris le temps de remontée à la surface est une obligation légale donnant naissance, au profit des salariés à un avantage spécial d'ordre extracontractuel.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 711-1 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE "PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 212-4, LA DUREE DE PRESENCE DANS LES MINES SOUTERRAINES EST CONSIDEREE COMME DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF" ; ATTENDU QUE, A LA SOCIETE DES MINES DE FER D'ANGEVILLERS, LE TRAVAIL S'EFFECTUE PAR POSTES DE CHACUN SEPT HEURES QUARANTE-CINQ, REMUNERES COMME HUIT HEURES, ET, COMPRENANT QUARANTE-CINQ MINUTES DE DESCENTE AU FOND, SIX HEURES QUINZE DE TRAVAIL AU CHANTIER ET QUARANTE-CINQ MINUTES DE REMONTEE AU JOUR, QU'AU DEBUT DU MOINS D'OCTOBRE 1974 FRANCESCHETTI, MINEUR DE FOND AU SERVICE DE CETTE SOCIETE, S'EST A PLUSIEURS REPRISES ASSOCIE A DES MOUVEMENTS DE GREVE CONSISTANT, CHAQUE FOIS, A CESSER LE TRAVAIL DEUX HEURES AVANT LA FIN DU CHANTIER ; QUE, POUR CHACUN DE CES POSTES, SON EMPLOYEUR N'A ACCEPTE DE LUI PAYER QUE CINQ HEURES, SOIT LE TEM…