Code du travail

Article L. 711-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 711-1

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100

Cour de cassation

[I] à réaliser l'objectif de protection de la santé et de la sécurité dont elle a retenu la légitimité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail et de l'article 6 paragraphe 1 de la directive européenne n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; 3°/ que la disposition d'origine législative, qui figure à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.195

Cour de cassation

;ouvrier de l'Etat, la nature juridique d'un contrat s'appréciant à la date à laquelle il a été conclu. Les ouvriers de [Établissement 1] bénéficient du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE), régime spécial des ouvriers de l'Etat, dont la mise en place est prévue par les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale et qui est chargé de la gestion de la retraite des ouvriers qui travaillent dans les établissements publics industriels de l'État. Depuis mars 1928, date de création du régime FSPOEIE, les ouvriers d'État bénéficient d'un cadre commun.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.290

Cour de cassation

que justement dans le cas présent, ils se trouvaient dans le cadre d'un service à caractère industriel et commercial ; que cette analyse résulte des conséquences tirées de la nature d'établissement public de ces institutions dont le régime juridique a été fixé par la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et repris à l'article L. 711-1 et suivants du Code du commerce ; considérant que les dispositions des articles L. 711-1 et suivants du Code du Commerce autorisent les CCI à.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 11-14.333

Cour de cassation

de ses revenus ; qu'en relevant, pour refuser à M. X..., le bénéfice de la présomption de salariat, que ses rémunérations n'étaient pas régulières après avoir constaté sa qualité de pigiste, qui impliquait que sa rémunération subisse des variations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 711-1 et L. 7112-1 du code du travail ; 6°/ que pour refuser à M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-45.415

Cour de cassation

" cette date ; qu'en statuant par un tel motif, insusceptible de justifier que le litige portait directement sur la date de cessation du travail des intéressés et donc échappait à la compétence des juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code du travail, L. 142-1, L. 711-20 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.926

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L 711-1 du Code du travail, le temps de remontée au jour du mineur de fond doit être, en principe, assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme tel, cet avantage spécial n'est acquis au salarié, en cas de grève au fond, que dans la mesure et la proportion du temps de travail qui, dans le poste considéré a été effectivement accompli avant que le contrat n'ait été suspendu par la grève.

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