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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.290

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/2017
Numéro d'affaire
15-22.290
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10218

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10218 F Pourvoi n° P 15-22.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Neoma Business School, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Neoma Business School, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Neoma Business School aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Neoma Business School et condamne celle-ci à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Neoma Business School.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réévaluation au montant de 4.270,29 € du salaire mensuel brut de Madame [T], d'AVOIR condamné l'association NEOMA BUSINESS SCHOOL à verser à Madame [T], à titre de rappel de salaire, les sommes de 937,50 € bruts mensuels au titre de l'indemnité différentielle courant depuis le 1er janvier 2013, soit 11.250 € bruts au titre de l'année 2013, outre les rappels dus en sus au titre de l'année 2014 jusqu'à la date de sa décision, et de 93,75 € bruts mensuels au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, courant depuis le 1er janvier 2013 soit 1.125 € bruts au titre de l'année 2013, outre les rappels dus en sus au titre de l'année 2014 jusqu'à la date de sa décision ; AUX MOTIFS QUE « Madame [T], née le [Date naissance 1] 1975, a été embauchée par la chambre de commerce et d'industrie de Reims-Epernay (ci-après la CCI) en qualité d'enseignant chercheur, le 1er septembre 2006, pour exercer ses fonctions au sein de l'Ecole de commerce de [Localité 1], dénommée [Établissement 1] ([Établissement 1]), ayant un statut d'association.

A compter de septembre 2007, Madame [T] a oeuvré conjointement à l'école de commerce [Établissement 1] et au sein de l'Association Imart créée par la CCI.

Quand bien même l'Association Imart connaîtra des modifications et sera dissoute fin 2012, c'est le contrat de travail la liant à la CCI qui sera le seul signé par Madame [T].

En 2011, après signature d'une convention entre la CCI et l'Association [Établissement 1], Madame [T] était mise à disposition de cette dernière pour une durée expirant le 31 décembre 2012 éventuellement renouvelable.

Il était convenu qu'à la fin de la mise à disposition, Madame [T] serait réintégrée dans son emploi à la CCI.

Fin 2012 - en conséquence de la loi du 23 juillet 2010réformant le financement des CCI - la CCI a offert à Madame [T] de réintégrer ses effectifs ou de conclure un contrat de droit privé avec [Établissement 1], le renouvellement de la mise à disposition n'étant pas envisagé.

Le 21 décembre 2012, après avoir donné sa démission à la CCI, Madame [T] a conclu avec [Établissement 1] un contrat de travail ayant pour objet des fonctions d'enseignant chercheur. [Établissement 1] a conclu une fusion avec [Établissement 2] (école de commerce de [Localité 2]) dont est issue l'Association Néoma Business School présentement partie à la procédure.

Le 11 juin 2013, Madame [T] a attrait devant le conseil de prud'hommes l'Association Néoma Business School et la CCI aux fins de condamnation in solidum à lui payer les rappels de salaires correspondant aux sommes dont elle estimait être indûment privée depuis la signature du contrat de travail de droit privé.

Madame [T] s'est désistée de son instance contre la CCI (...) ; Attendu qu'au vu des pièces du dossier, qu'ils ont décrit sans dénaturation, notamment les documents contractuels ainsi que les conventions de gestion et de mise à disposition conclues entre la CCI et l'Association [Établissement 1], c'est exactement - et du reste les constatations ne sont pas critiquées par l'appelante - que les premiers juges ont retenu que la CCI avait confié les activités d'enseignement d'abord à [Établissement 1] puis à l'Association Néoma Business School qui vient à ses droits, et que cette situation préexistait à l'embauche de Madame [T] ; Qu'il en est de même - au contraire de ce que tente de soutenir l'appelante - de la circonstance que Madame [T] a exercé les mêmes fonctions tant lorsqu'existait l'Association Imart qu'après sa dissolution, de sorte que sous une dénomination différente mais correspondant à la même contrepartie, lui a été payée jusqu'à l'issue de la mise à disposition une indemnité de fonction Imart devenue indemnité différentielle ; Qu'à compter du 1er janvier 2013, Madame [T] a conservé la même activité mais en se prévalant du contrat de travail nouvellement signé ; l'Association Néoma Business School n'a plus réglé ladite indemnité ; Qu'il suffit pour se convaincre de la constante nature des fonctions de Madame [T] ainsi que de leur étendue, tant au cours de la mise à disposition, qu'à compter du 1er janvier 2013, de se référer, ainsi que celle-là le souligne, au courrier que lui adressait le directeur général de [Établissement 1] du 6 juillet 2011 qui, évoquant Imart, reconnaissait lui-même : 'je ne vois pas l'intérêt de maintenir cette structure.

J'ajoute que les éléments que vous m'avez fait parvenir du bilan d'activités ressortent en grande majorité de votre activité de professeur [Établissement 1] avec ou sans Imart ce qui plaide pour la suppression de cette structure' ; Que le 17 novembre 2011, le même directeur confirmait vouloir continuer les activités d'Imart mais sans le statut associatif ; Attendu que du tous les premiers juges, en appliquant exactement les principes régissant la matière (tirés de l'article L. 1224-1 du code du travail à la lumière de la directive CE du 12 mars 2001) ont à bon droit déduit que la CCI avait confié à [Établissement 1], puis à l'appelante, une unité économique et que par l'effet de la convention de mise à disposition de Madame [T] à l'Association [Établissement 1] puis à l'Association Néoma Business School, la salariée bien qu'agent consulaire s'était trouvée liée avec les associations précitées par un contrat de travail soumis aux dispositions d'ordre public du code du travail ; Qu'il ne résulte d'aucune disposition législative dérogatoire - et du reste rien de tel n'est invoqué par l'appelante - dont il s'évincerait que la situation de Madame [T] aurait été exclusivement régie par le contrat de droit public initialement conclu avec la CCI ; Qu'une telle dérogation ne peut résulter de l'accord passé entre la CCI et [Établissement 1], puis Neoma, dans les conventions de mise à disposition et de gestion, les parties n'ayant pas la faculté de remettre en cause les stipulations légales d'ordre public, et la salariée, quand bien même elle avait acquiescé auxdites conventions, demeure recevable à les voir dire sans effet en ce qu'elles contreviennent à la loi ; Attendu qu'il apparaît clairement du courrier de la CCI du 19 décembre 2012 à l'intention de Madame [T] et libellé comme suit : 'Dans le cadre de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 portant réforme du réseau consulaire, les chambres de commerce et industrie de région deviennent à compter du 1er janvier 2013, les employeurs de l'ensemble des agents publics des chambres de commerce et d'industrie territoriales (à l'exception de ceux employés au sein de leurs services industriels et commerciaux).

Si à compter de cette date, les mises à disposition de personnels à [Établissement 1] peuvent se poursuivre, les problématiques liés à la TVA et à la taxe sur les salaires en cours, qu'elles engendreraient, pourraient provoquer un surcoût non négligeable pour les chambres de commerce et d'industrie de Champagne-Ardenne (CCIR), de [Localité 1] et d'[Localité 3] (CCIRE), et l'Association [Établissement 1].

C'est pourquoi, il a été décidé d'un commun accord de ne pas prolonger ce dispositif en 2013.