Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.018
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/1989
- Numéro d'affaire
- 86-45.018
Résumé
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de leur entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant leur mise en chômage partiel, ne sauraient être privés des garanties de ressources prévues par la loi. Par suite, l'employeur qui n'est dégagé de ses obligations de leur fournir du travail que d'une manière conditionnelle par la prise en charge desdits salariés par l'ASSEDIC, leur doit des dommages-intérêts correspondant aux salaires non perçus pendant cette période.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 1986), que la société Trindel, devenue Spie Trindel depuis le 1er juillet 1982, a, de janvier à mai 1982, mis en chômage partiel M. X... et sept autres salariés ; que cependant les salariés n'ont pas bénéficié de l'allocation spécifique prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute par l'employeur d'avoir obtenu de l'inspecteur du travail l'autorisation administrative ; Attendu que la société Spie Trindel reproche au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à ses salariés les sommes retenues sur leur salaire en contrepartie de la réduction de leur horaire de travail, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le droit pour l'employeur de réduire l'horaire de travail de son personnel par la mise en chômage technique partiel ou total de certains salariés en raison de difficulté…