Code du travail
Article R. 351-18 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 351-18
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.018
Cour de cassationLes salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de leur entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant leur mise en chômage partiel, ne sauraient être privés des garanties de ressources prévues par la loi. Par suite, l'employeur qui n'est dégagé de ses obligations de leur fournir du travail que d'une manière conditionnelle par la prise en charge desdits salariés par l'ASSEDIC, leur doit des dommages-intérêts correspondant aux salaires non perçus pendant cette période.
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