Code du travail
Article R. 351-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 351-19
Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9 et L. 351-10 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations correspondantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 87-44.891
Cour de cassationpu être imputable à des agissements fautifs de la part de la société Bastide et alors que la "privation de travail" trouvait son origine dans la disparition d'un marché, qu'elle était de surcroît de nature à ouvrir droit aux allocations prévues pour les salariés privés d'emploi, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 351-25 et R. 351-19 alinéa 4 du Code du travail ; alors d'autre part, que les difficultés économiques éprouvées par une entreprise sont de nature à justifier la mise en chômage partiel d'une partie du personnel, tout autant que la réduction de la durée du travail, et que la décision prise par l'employeur en vertu de ses pouvoirs propres, donne ouverture aux allocations chômage prévues par les articles L. 351-25 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.018
Cour de cassationLes salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de leur entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant leur mise en chômage partiel, ne sauraient être privés des garanties de ressources prévues par la loi. Par suite, l'employeur qui n'est dégagé de ses obligations de leur fournir du travail que d'une manière conditionnelle par la prise en charge desdits salariés par l'ASSEDIC, leur doit des dommages-intérêts correspondant aux salaires non perçus pendant cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 86-40.350
Cour de cassationY..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Montalev, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-25 et R. 351-19, alors applicables, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., membre du comité d'entreprise de la société Montalev, a été placé par l'employeur en chômage partiel bloqué du 26 mars 1984 au 18 juillet 1984 ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 84-45.469
Cour de cassationZ..., et deux autres salariés de l'entreprise de travaux publics Roland frères, placés en chômage partiel du 28 mars au 22 avril 1983 et indemnisés à ce titre durant vingt-huit jours, se sont à l'expiration de cette période et sur les conseils de la société, fait inscrire à l'ANPE comme demandeurs d'emploi pour bénéficier des allocations prévues à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-42.485
Cour de cassationrelève de la décision de l'employeur et n'est pas subordonnée à une autorisation de l'inspecteur du travail qui ne fournit qu'un avis pour permettre une éventuelle indemnisation du chômage partiel, et alors qu'enfin, cette mesure n'était pas favorable à Mme X... puisque, passé le délai d'une année, elle était toujours dans les conditions de l'article R. 351-19 du Code du travail, n'ayant aucune chance d'être reprise et ayant épuisé ses droits à l'ASSEDIC ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 351-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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