Code du travail
Article L. 351-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 351-19
Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.135
Cour de cassationLa Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, ayant été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes, a acquis de plein droit, à cette date, la qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF à ce titre. Elle est donc recevable à interjeter appel d'un jugement rendu le 25 mars 2008 à l'encontre de celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-21.286
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-3, L. 351-8, L. 351-12 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure; que, d'après le deuxième, le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-14.384
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. de X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, du GARP et de l'Unedic, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L 351-3 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assurance chômage est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-20.696
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-19 du Code du travail que le bénéficiaire d'un avantage vieillesse ou d'une pension militaire peut percevoir, sans restriction, des allocations de l'assurance chômage jusqu'à 60 ans, s'il remplit les conditions prévues par le premier de ces textes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-45.018
Cour de cassationLes salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de leur entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant leur mise en chômage partiel, ne sauraient être privés des garanties de ressources prévues par la loi. Par suite, l'employeur qui n'est dégagé de ses obligations de leur fournir du travail que d'une manière conditionnelle par la prise en charge desdits salariés par l'ASSEDIC, leur doit des dommages-intérêts correspondant aux salaires non perçus pendant cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 85-44.153
Cour de cassation122-8 du Code du travail qui a été violé par la cour d'appel, le contrat de travail liant les parties subsiste pendant la durée du délai-congé, même si l'employeur a dispensé le salarié de l'effectuer ; que, licencié le 23 mars 1981, M. X..., dont l'horaire de travail avait été ramené à zéro depuis le 6 mars 1981, restait lié à son employeur et pouvait bénéficier des allocations de chômage partiel prévues par l'article L. 351-19 du Code du travail et effectivement versées jusqu'au 3 avril 1981 ; et alors que, d'autre part, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.238
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui pour condamner un employeur à payer à des salariés des dommages-intérêts pour perte de salaire retient que les salariés avaient subi un préjudice du fait du non-respect par l'employeur de la durée du travail contractuellement prévue, ce dont il résultait qu'à défaut de bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, il appartenait à l'employeur d'assurer leur indemnisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 84-45.469
Cour de cassationle conseiller référendaire David, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., M. Y... et M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-45.469, 85-45.470 et 85-45.508 ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 351-19 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, manque de base légale, vices de forme et contrariété de motifs : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 83-14.202
Cour de cassationEn limitant l'obligation d'assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au bénéfice des salariés occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, l'article L. 143-11-1 a exclu de cette obligation les employeurs énumérés à l'article L. 351-19. La société Air France, société d'économie mixte, et la SNCF société d'économie mixte jusqu'au 31 décembre 1982 date à laquelle elle a été transformée en établissement public industriel et commercial figurent au nombre de ces employeurs (arrêts n° 1 et 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 83-14.201
Cour de cassationEn limitant l'obligation d'assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au bénéfice des salariés occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, l'article L. 143-11-1 a exclu de cette obligation les employeurs énumérés à l'article L. 351-19. La société Air France, société d'économie mixte, et la SNCF société d'économie mixte jusqu'au 31 décembre 1982 date à laquelle elle a été transformée en établissement public industriel et commercial figurent au nombre de ces employeurs (arrêts n° 1 et 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-44.708
Cour de cassationselon un temps déterminé à l'avance, que sa rémunération était donc forfaitaire et qu'elle entrait bien dans le cadre des travailleurs à domicile pouvant bénéficier des frais d'atelier et des allocations de chômage partiel, alors, d'autre part, qu'en décidant qu'elle ne pouvait être considérée comme une travailleuse à domicile au sens des articles L. 351-19 et suivants du Code du travail, ils ont faussement appliqué les textes qui concernent cette catégorie de personnel ; Mais attendu, d'une part, que les juges du second degré retiennent, en premier lieu, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.778
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 351-19 du Code du travail alors en vigueur et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué qu'à partir de 1976, en raison de la diminution du nombre des inséminations, M. X..., employé comme inséminateur par la société Coopérative d'élevage de la Loire, a été crédité d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui donnant droit au salaire minimum conventionnel ; que cependant, il a continué à percevoir ce salaire jusqu'à la fin de l'année 1980, la société lui ayant alors appliqué les dispositions de l'accord national sur l'indemnisation du chômage partiel ; qu'il a demandé le maintien du salaire minimum prévu pour quarante heures de travail par les accords collectifs ;
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