Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-14.201

Arrêt du 16 décembre 1987Pourvoi n° 83-14.201

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En limitant l'obligation d'assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au bénéfice des salariés occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, l'article L. 143-11-1 a exclu de cette obligation les employeurs énumérés à l'article L. 351-19.
  • La société Air France, société d'économie mixte, et la SNCF société d'économie mixte jusqu'au 31 décembre 1982 date à laquelle elle a été transformée en établissement public industriel et commercial figurent au nombre de ces employeurs (arrêts n° 1 et 2)
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1, du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;

Attendu que pour condamner Air-France, en tant qu'assujettie au régime d'assurance insolvabilité institué par l'article précité, à verser au Groupement régional des Assedic de la région parisienne, et à dater du 1er janvier 1974, les cotisations dues en vertu de ce texte, l'arrêt attaqué a retenu que le régime qu'instaurent les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail est indépendant de celui de l'assurance chômage et que la référence que ces dispositions comportent à l'article L. 351-10 du même code n'est faite que pour déterminer les conditions dans lesquelles doivent être employés les salariés concernés, non pour écarter du champ d'application de l'assurance insolvabilité certaines catégories d'employeurs ou de travailleurs ;

Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 351-10 et L. 351-19 anciens du Code du travail que les employeurs énumérés dans ce dernier texte, s'ils doivent soit directement soit par l'intermédiaire des institutions prévues par la convention du 31 décembre 1958 en vertu d'une convention particulière conclue avec elles, faire le service de l'indemnisation à laquelle leurs salariés ont droit en cas de licenciement, ne sont pas, en revanche, tenus d'assurer leurs dits salariés contre le risque de privation d'emploi ; qu'il s'ensuit qu'en limitant l'obligation d'assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au bénéfice des salariés occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10, l'article L. 143-11-1 du Code du travail a exclu de cette obligation les employeurs dont il s'agit ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Air-France, société d'économie mixte était au nombre de ces employeurs, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Et attendu que la cassation qui va intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 avril 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b11c9ba5988459c51322

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