Code du travail
Article L. 351-10 : texte et décisions associées
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Article L. 351-10
Sous réserve des dispositions de la section III, tout employeur occupant un ou des salariés dans le champ d'application territorial de la convention mentionnée à l'article L. 351-11, est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi le ou les salariés dont il utilise les services en vertu d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises par application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au versement forfaitaire établi par l'article 231 du code général des impôts.
//LOI 1116 27-12-1974 : Nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, bénéficient également de la présente section les salariés agricoles énumérés à l'article 1144 du code rural dont les rémunérations quelles qu'en soient les modalités ne sont pas soumises au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts (1)// .
(1) N.B. : Des modalités provisoires d'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail pourront être prévues par accord entre les organisations intéressées d'employeurs et de salariés pendant une période expirant le 31 décembre 1977. Cet accord pourra également exclure de son application les travailleurs occasionnels visés à l'article 1157 du code rural, ou certaines catégories de travailleurs saisonniers.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux employeurs et personnes définis à l'article 1532, deuxième alinéa du code général des impôts, ni à ces personnes elles-mêmes. //LOI 0505 17-05-1977 : Elles ne s'appliquent pas non plus aux assistantes maternelles employées par des particuliers ni à ces derniers// .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-44.422
Cour de cassationbénéficier, eu égard aux règles applicables d'une indemnisation par les Assedic pendant une durée de 30 mois ; qu'il pouvait prétendre à l'allocation unique dégressive jusqu'en octobre 1995 ; qu'à l'issue il a perçu l'allocation solidarité spécifique qui n'est versée qu'aux salariés qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage conformément aux articles L. 351-10 et R. 351-13 du Code du travail ; que dès lors la lettre en provenance des Assedic et datée du 2 mai 1996 démontrait que M. X... avait perçu l'allocation solidarité spécifique pendant six mois, puisqu'il s'agissait d'un renouvellement ; que M. X... a été au chômage pendant 36 mois, soit exactement le temps écoulé depuis son licenciement ; qu'en indiquant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-14.659
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir condamné une URSSAF au paiement des cotisations afférentes au régime institué par la loi du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail, dès lors que les juges du fond ont constaté que l'URSSAF était une personne morale de droit privé et que ses salariés étaient occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, la circonstance que cet organisme exerce une mission de service public avec les sujétions qu'elle comporte n'étant pas, en soi, de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 143-11-1 du même Code issu de la loi du 27 décembre 1973.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 83-14.202
Cour de cassationEn limitant l'obligation d'assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au bénéfice des salariés occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, l'article L. 143-11-1 a exclu de cette obligation les employeurs énumérés à l'article L. 351-19. La société Air France, société d'économie mixte, et la SNCF société d'économie mixte jusqu'au 31 décembre 1982 date à laquelle elle a été transformée en établissement public industriel et commercial figurent au nombre de ces employeurs (arrêts n° 1 et 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 83-14.201
Cour de cassationEn limitant l'obligation d'assurer les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au bénéfice des salariés occupés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, l'article L. 143-11-1 a exclu de cette obligation les employeurs énumérés à l'article L. 351-19. La société Air France, société d'économie mixte, et la SNCF société d'économie mixte jusqu'au 31 décembre 1982 date à laquelle elle a été transformée en établissement public industriel et commercial figurent au nombre de ces employeurs (arrêts n° 1 et 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1981, 77-41.540
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L 351-10 du code du travail et 231 du code général des impôts que les cotisations ASSEDIC sont assises sur le montant total des rémunérations tel que pris en compte sur le plan fiscal par l'article 213 précité, déduction faite le cas échéant, des abattements pour frais professionnels accordés par le code général des impôts à certaines catégories de salariés. Par suite l'employeur qui s'est conformé à ces prescriptions pour calculer l'assiette des cotisations ASSEDIC ne peut être condamné à verser au salarié des dommages-intérêts au motif qu'il avait calculé les cotisations de retraite complémentaire sur le salaire brut ce à quoi il n'était pas tenu et ce qui ne l'engageait pas à cotiser toujours sur cette base à d'autres caisses.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1981, 79-13.223
Cour de cassationSelon les articles L 143-11-1 et L 351-3 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçant et occupant un ou plusieurs salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises au versement forfaitaire établi par l'article 231 du Code général des impôts, doit assurer ces salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur seraient dues à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1981, 79-13.224
Cour de cassationSelon les articles L 143-11-1 et L 351-3 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçant et occupant un ou plusieurs salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises au versement forfaitaire établi par l'article 231 du Code général des impôts, doit assurer ces salariés contre le risque de non paiement des sommes qui leur seraient dues à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1980, 79-12.125
Cour de cassationLe régime d'assurance chômage des travailleurs du commerce et de l'industrie institué par la convention collective nationale du 31 décembre 1958 n'est applicable qu'aux salariés liés à un employeur par un contrat de travail. Cesse de se trouver, même dans l'exercice de ses fonctions techniques, dans un état de subordination caractérisant un tel contrat, le directeur de travaux salarié d'une société à responsabilité limitée qui, à la date où il en est nommé le gérant, possède la majorité des parts de cette société et l'administre seul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 78-16.637
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision de reconnaître le bénéfice d'un contrat de travail à un mandataire social au motif qu'il se trouvait, pour l'exécution de ses tâches techniques sous la subordination hiérarchique du Président du Conseil d'Administration, la Cour d'appel qui, relevant que l'intéressé avait, avant la rupture de ses relations avec la société, assuré les opérations de liquidation de celle-ci, et alors que les pouvoirs du Conseil d'administration prennent fin, à dater de la décision des associés prononçant la dissolution et nommant le liquidateur, ne s'explique pas sur le point de savoir s'il s'était encore trouvé, à partir de ce moment, dans l'exercice de ses fonctions, dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-13.652
Cour de cassationDès lors qu'une Caisse primaire d'assurance maladie, personne morale de droit privé, occupe plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L 351-10 du Code du travail, lequel ne contient aucune restriction pour certains employeurs, cet organisme est tenu, en vertu de l'article L 143-11-1 du Code du travail, de payer les cotisations du régime d'assurance des salariés contre le risque de non payement des sommes qui leur sont dues en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1978, 76-10.230
Cour de cassationla loi du 27 décembre 1973 (article L 143-11-1 et suivants du Code du Travail) qui assujettit les personnes morales de droit privé non commerçantes au payement de cotisations au régime d'assurance au profit des salariés pour le cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de leur employeur, ne fait aucune distinction entre ces personnes morales selon qu'elles sont ou non à but lucratif ou qu'elles gèrent ou non un service public. Une caisse d'allocations familiales, personne morale de droit privé, est donc tenue au payement de cotisations à ce régime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1977, 76-10.697
Cour de cassationSelon l'article L 143-11-1 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L 351-10 dudit code, doit assurer ceux-ci contre le risque de non payement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. Ce texte ne fait pas de distinction selon le caractère principal ou accessoire d'une activité commerciale, le caractère accessoire de celle-ci n'excluant pas son caractère habituel. Dès lors est assujetti au payement des cotisations afférentes au régime un agent général d'assurances qui exerce accessoirement l'activité de courtier d'assurances et a, de ce dernier chef, la qualité de commerçant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 351-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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